Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2023/1174 de la Commission du 15 juin 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en ce qui concerne certains végétaux destinés à la plantation appartenant à l’espèce Crataegus monogyna et originaires du Royaume-Uni

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/06/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2023/1174
Adopté le15 juin 2023
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants, 1 annexe
CELEX32023R1174
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2023/1174, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission établit, sur la base d’une évaluation préliminaire des risques, une liste de végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque.

(2)

(2) À la suite d’une évaluation préliminaire, 34 genres et une espèce de végétaux destinés à la plantation originaires de pays tiers ont été inscrits dans le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 à titre provisoire en tant que végétaux à haut risque. Le genre Crataegus L. figure sur la liste de ce règlement.

(3)

(3) Le 3 mai 2022, le Royaume-Uni a présenté à la Commission une demande d’exportation vers l’Union de végétaux destinés à la plantation dormants, à racines nues et exempts de feuilles, appartenant à l’espèce Crataegus monogyna, qui ont jusqu’à 7 ans et un diamètre maximal de 6,5 cm à la base de la tige, et de végétaux destinés à la plantation appartenant à l’espèce Crataegus monogyna dans un milieu de culture qui ont jusqu’à 15 ans et un diamètre maximal de 13 cm à la base de la tige (ci-après les «végétaux concernés»). Cette demande était étayée par le dossier technique pertinent.

(4)

(4) Le 30 mars 2023, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a adopté un avis scientifique relatif à l’évaluation des risques que présentent les végétaux concernés originaires du Royaume-Uni. Elle a identifié Erwinia amylovora comme étant l’organisme nuisible pertinent pour ces végétaux.

(5)

(5) En ce qui concerne Erwinia amylovora, l’Autorité a vérifié le respect des exigences particulières pour l’introduction et la circulation dans les zones protégées spécifiées énumérées à l’annexe X, point 9, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission, de végétaux appartenant à l’espèce Crataegus L. autres que les fruits et les semences.

(6)

(6) Sur la base de cet avis, le risque phytosanitaire résultant de l’introduction sur le territoire de l’Union des végétaux concernés en provenance du Royaume-Uni est considéré comme ramené à un niveau acceptable.

(7)

(7) Les végétaux concernés âgés de moins de 7 ans et à racines nues, tels que décrits dans le dossier soumis par le Royaume-Uni, présentent un risque phytosanitaire inférieur en raison de leurs caractéristiques. Par conséquent, tous les végétaux concernés âgés de 15 ans au maximum et d’un diamètre maximal de 13 cm à la base de la tige originaires du Royaume-Uni ne devraient plus être considérés comme des végétaux à haut risque.

(8)

(8) Dès lors, tous les végétaux concernés âgés de 15 ans au maximum et d’un diamètre maximal de 13 cm à la base de la tige originaires du Royaume-Uni devraient être enlevés de la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque figurant dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019.

(9)

(9) Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en conséquence.

(10)

(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

À l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019, dans le tableau figurant au point 1, dans la deuxième colonne «Description», la mention «Crataegus L.» est remplacée par le texte suivant:

«Crataegus L., autres que les végétaux destinés à la plantation de 15 ans au maximum, appartenant à l’espèce Crataegus monogyna, d’un diamètre maximal de 13 cm à la base de la tige et originaires du Royaume-Uni».

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1174. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).