Article 1
Le dioxyde de soufre libéré par le métabisulfite de sodium est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 9, sous réserve des conditions énoncées en annexe.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 06/07/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le 2 décembre 2013, l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») a reçu, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, une demande d’approbation du dioxyde de soufre libéré par le métabisulfite de sodium en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 9 (produits de protection des fibres, du cuir, du caoutchouc et des matériaux polymérisés), tels que décrits à l’annexe V dudit règlement. Cette demande a fait l’objet d’une évaluation par l’autorité compétente de l’Allemagne (ci-après «l’autorité compétente d’évaluation»).
(2) Le 22 janvier 2018, l’autorité compétente d’évaluation a transmis à l’Agence le rapport d’évaluation relatif à la demande accompagné des conclusions de son évaluation. L’Agence a examiné le rapport d’évaluation et les conclusions lors de réunions techniques.
(3) En vertu de l’article 75, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du règlement (UE) no 528/2012, le comité des produits biocides élabore les avis de l’Agence relatifs aux demandes d’approbation de substances actives. Le 26 septembre 2022, le comité des produits biocides a, conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012, adopté l’avis de l’Agence en tenant compte des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation.
(4) Dans cet avis, l’Agence conclut que les produits biocides relevant des types de produits 9 utilisant du dioxyde de soufre libéré par le métabisulfite de sodium sont susceptibles de satisfaire aux critères énoncés à l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, pour autant que certaines conditions concernant leur utilisation soient respectées.
(5) Compte tenu de l’avis de l’Agence, il convient d’approuver le dioxyde de soufre libéré par le métabisulfite de sodium en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 9, sous réserve du respect de certaines conditions.
(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,
Le dioxyde de soufre libéré par le métabisulfite de sodium est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 9, sous réserve des conditions énoncées en annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
| Nom commun |
Dénomination de l’UICPA
Numéros d’identification
| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d’approbation | Date d’expiration de l’approbation | Type de produits | Conditions spécifiques
| Dioxyde de soufre libéré par le métabisulfite de sodium |
Dénomination de l’UICPA: disulfite de disodium
No CE: 231-673-0
No CAS: 7681-57-4
| Pureté minimale du métabisulfite de sodium: 95 % m/m | 1er août 2023 | 31 juillet 2033 | 9 |
L’autorisation de produits biocides est assortie des conditions suivantes:
1) Dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée aux expositions, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée à l’échelle de l’Union;
2) Dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée:
a) aux utilisateurs professionnels;
b) aux enfants en bas âge.