Considérants (4)
(1)(1) Les versions en langues croate, espagnole, finnoise, française, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque et tchèque de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission contiennent, dans le tableau 1, aux entrées relatives aux nouveaux aliments autorisés «Glucosamine HCl», «Sulfate de glucosamine KCl» et «Sulfate de glucosamine NaCl», des erreurs qui modifient le sens de ces dispositions.
(2)(2) Les versions en langues finnoise, française, hongroise, italienne, lituanienne, néerlandaise et slovaque de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 contiennent, dans le tableau 2, à l’entrée relative au nouvel aliment autorisé «Huile de Calanus finmarchicus», une erreur qui modifie le sens de ces dispositions.
(3)(3) Il convient dès lors de rectifier en conséquence les versions en langues croate, espagnole, finnoise, française, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque et tchèque de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées.
(4)(4) Les mesures prévues par le présent règlement d’exécution sont conformes aux avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux rendus avant l’adoption des règlements d’exécution (UE) 2018/1023 et (UE) 2022/966 de la Commission,
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est rectifiée comme suit:
1) dans le tableau 1, deuxième colonne, sous-colonne intitulée «Doses maximales», l’entrée relative au nouvel aliment autorisé «Glucosamine HCl» est remplacée par le texte suivant:
«En conformité avec l’usage alimentaire normal de la glucosamine extraite de mollusques et crustacés»;
2) dans le tableau 1, deuxième colonne, sous-colonne intitulée «Doses maximales», l’entrée relative au nouvel aliment autorisé «Sulfate de glucosamine KCl» est remplacée par le texte suivant:
«En conformité avec l’usage alimentaire normal de la glucosamine extraite de mollusques et crustacés»;
3) dans le tableau 1, deuxième colonne, sous-colonne intitulée «Doses maximales», l’entrée relative au nouvel aliment autorisé «Sulfate de glucosamine NaCl» est remplacée par le texte suivant:
«En conformité avec l’usage alimentaire normal de la glucosamine extraite de mollusques et crustacés»;
4) dans le tableau 2, deuxième colonne, entrée relative au nouvel aliment autorisé «Huile de Calanus finmarchicus», à l’alinéa intitulé «Description/Définition», la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Le nouvel aliment, de couleur rubis, est une huile légèrement visqueuse, ayant une légère odeur de fruits de mer, extraite du crustacé (zooplancton marin) Calanus finmarchicus.».
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.