Considérants (5)
(1)(1) Conformément au règlement (UE) 2019/631, la masse moyenne en ordre de marche du parc de l’Union utilisée pour calculer les objectifs d’émissions spécifiques de dioxyde de carbone (CO2) pour chaque constructeur de véhicules utilitaires légers neufs (valeur M0) doit être ajustée régulièrement jusqu’en 2024 afin de tenir compte de l’évolution de la masse moyenne des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l’Union.
(2)(2) Sur la base des données figurant aux annexes I à IV de la décision d’exécution (UE) 2021/973 de la Commission, aux annexes I et II de la décision d’exécution (UE) 2022/2087 de la Commission et aux annexes I à III de la décision d’exécution (UE) 2023/1623 de la Commission, la masse moyenne en ordre de marche des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés au cours des années civiles 2019, 2020 et 2021, pondérée en fonction du nombre de nouvelles immatriculations au cours de chacune de ces années, était de 1875,07 kg. La valeur de M0 pour l’année civile 2024 visée à l’annexe I, partie B, point 4, du règlement (UE) 2019/631 devrait donc être égale à cette valeur.
(3)(3) Conformément au règlement (UE) 2019/631, à partir de 2025, la masse d’essai moyenne de toutes les voitures particulières neuves et de tous les véhicules utilitaires légers neufs (les valeurs TM0) doit être utilisée aux fins du calcul des objectifs d’émissions spécifiques de référence pour chaque constructeur de voitures particulières neuves et chaque constructeur de véhicules utilitaires légers. Les valeurs de TM0 à utiliser pour le calcul doivent être régulièrement ajustées à la masse d’essai moyenne respective de l’ensemble des voitures particulières neuves et des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés.
(4)(4) Les valeurs indicatives de TM0 pour 2025 devraient être déterminées comme la masse d’essai moyenne respective de l’ensemble des voitures particulières neuves et des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés au cours de l’année civile 2021. Sur la base des données figurant dans la décision d’exécution (UE) 2023/1623 de la Commission, la masse d’essai moyenne de l’ensemble des voitures particulières neuves immatriculées au cours de l’année civile 2021 était de 1609,6 kg et la masse d’essai moyenne de l’ensemble des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés au cours de l’année civile 2021 était de 2163,0 kg. Les valeurs indicatives de TM0 pour l’année civile 2025 visées à l’annexe I, partie A, point 6.2.1, et partie B, point 6.2.1, du règlement (UE) 2019/631 devraient donc être égales à ces valeurs.
(5)(5) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2019/631 en conséquence,
L’annexe I du règlement (UE) 2019/631 est modifiée comme suit:
1) Dans la partie A, point. 6.2.1, la mention «TM0» est remplacée par la suivante:
«TM0 est égale à 1609,6 kg pour 2025, et à la valeur en kilogrammes (kg) déterminée conformément à l’article 14, paragraphe 1, point d), pour les autres années civiles.».
2) Dans la partie B, point 4, la mention «M0» est remplacée par la suivante:
«M0 est égale à 1766,4 kg en 2020, à 1825,23 kg en 2021, 2022 et 2023, et à 1875,07 kg en 2024.».
3) Dans la partie B, point. 6.2.1, la mention «TM0» est remplacée par la suivante:
«TM0 est égale à 2163,0 kg pour 2025, et à la valeur en kilogrammes (kg) déterminée conformément à l’article 14, paragraphe 1, point d), pour les autres années civiles».
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.