Article 1
L’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2022/389 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 17/11/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement d’exécution (UE) 2022/389 de la Commission établit des modèles pour la publication des informations que les autorités compétentes sont tenues de publier en application de l’article 57, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034. Ces informations, qui concernent la composition des fonds propres et les exigences de fonds propres par type d’exigence, se limitent toutefois aux entreprises d’investissement qui ne remplissent pas les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées.
(2) Étant donné que les petites entreprises d’investissement non interconnectées peuvent être nombreuses dans certains États membres, l’absence d’informations publiquement disponibles sur la composition des fonds propres et les exigences de fonds propres de ces entreprises peut empêcher une comparaison significative des exigences agrégées par type entre les différents États membres. Par conséquent, les modèles figurant à l’annexe IV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2022/389 devraient également faire référence aux données sur la composition des fonds propres, et les exigences de fonds propres par type d’exigence, des entreprises d’investissement qui peuvent être considérées comme de petites entreprises non interconnectées.
(3) Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2022/389 en conséquence.
(4) Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne après consultation de l’Autorité européenne des marchés financiers.
(5) Les modifications qu’il est nécessaire d’apporter au règlement d’exécution (UE) 2022/389 n’entraînent pas de changements significatifs sur le fond, ni n’imposent de charge déclarative supplémentaire aux entreprises d’investissement. Conformément à l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, l’Autorité bancaire européenne n’a pas procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques d’exécution concerné, ni analysé les coûts et avantages potentiels que celui-ci implique, car cela aurait été fortement disproportionné au vu du champ et de l’impact de ce projet,
L’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2022/389 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
À l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2022/389, la partie 1 est remplacée par le texte suivant:
«PARTIE 1
Données individuelles par autorité compétente (année 20XX)
| | Référence du modèle de déclaration | Données |
| | Nombre et taille des entreprises d’investissement | | |
| 010 | Nombre d’entreprises d’investissement | | [valeur]
| 020 | Total des actifs de toutes les entreprises d’investissement dans l’État membre (en millions d’EUR) | | [valeur]
| | Nombre et taille des entreprises d’investissement de pays tiers | |
| 030 | De pays tiers | Nombre de succursales | | [valeur]
| 040 | Nombre de filiales | | [valeur]
| | | | |
| | Composition des fonds propres par rapport aux exigences de fonds propres | | Données en millions d’EUR | Données en pourcentage du total des exigences de fonds propres %
| 050 | Total des fonds propres de base de catégorie 1 | I 01.00 ligne 0030 et I 01.01 ligne 0030 | [valeur] | [valeur]
| 060 | Total des fonds propres additionnels de catégorie 1 | I 01.00 ligne 0300 et I 01.01 ligne 0300 | [valeur] | [valeur]
| 070 | Total des fonds propres de catégorie 2 | I 01.00 ligne 0420 et I 01.01 ligne 0420 | [valeur] | [valeur]
| 080 | Total des fonds propres | I 01.00 ligne 0010 et I 01.01 ligne 0010 | [valeur] | [valeur]
| | Total des exigences de fonds propres par type | | Données, en millions d’EUR | Données, en pourcentage du total des exigences de fonds propres %
| 090 | Données relatives aux exigences de fonds propres | Exigence basée sur les frais généraux fixes | I 02.01 ligne 0030 et I 02.03 ligne 0030 | [valeur] | [valeur]
| 100 | Exigence de capital minimum permanent | I 02.01 ligne 0020 et I 02.03 ligne 0020 | [valeur] | [valeur]
| 110 | Exigence basée sur les facteurs K | I 02.01 ligne 0040 | [valeur] | [valeur]
| 120 | dont “risques pour les clients” (RtC) | I 04.00 ligne 0020 | [valeur] | [valeur]
| 130 | dont “risques pour le marché” (RtM) | I 04.00 ligne 0090 | [valeur] | [valeur]
| 140 | dont “risques pour l’entreprise” (RtF) | I 04.00 ligne 0120 | [valeur] | [valeur]