Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2023/2613 de la Commission du 23 novembre 2023 modifiant le règlement (UE) no 142/2011 en ce qui concerne les mesures transitoires pour l’exportation de farines de viande et d’os en tant que combustible (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/11/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2023/2613
Adopté le23 novembre 2023
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32023R2613
RéférenceRèglement (UE) 2023/2613, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission établit les règles de santé publique et animale applicables à la mise sur le marché et à l’exportation des sous-produits animaux et produits dérivés.

(2)

(2) L’article 12 du règlement (CE) no 1069/2009 dispose que les farines de viande et d’os (FVO) de catégorie 1 doivent être éliminées par incinération, coïncinération, combustion ou enfouissement dans une décharge, de manière à éviter leur réintroduction dans la chaîne alimentaire animale et la contamination de celle-ci.

(3)

(3) En 2021, les autorités compétentes irlandaises ont indiqué que des installations de combustion de farines de viande et d’os étaient en cours de construction et ont demandé que, pendant une période transitoire, les flux commerciaux habituels de FVO provenant de matières de catégorie 1 et destinées à être éliminées au Royaume-Uni soient autorisés. La Commission a accordé la dérogation sollicitée jusqu’au 31 décembre 2023 par la voie de son règlement (UE) 2021/899.

(4)

(4) En avril 2023, les autorités compétentes irlandaises ont informé la Commission de plusieurs retards dans le calendrier prévu et ont demandé à la Commission de prolonger la période transitoire du 1er janvier 2024 au 30 juin 2025. La Commission soutient les efforts déployés par l’Irlande pour mettre en place ses propres capacités de combustion en vue d’éliminer les sous-produits animaux. Il convient donc de prolonger la période transitoire de 18 mois à compter du 1er janvier 2024. Cette période devrait être utilisée de manière adéquate pour finaliser les projets en cours en vue de renforcer les capacités des installations de combustion en Irlande.

(5)

(5) Il y a lieu, dès lors, de modifier l’annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011 en conséquence.

(6)

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

L’annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Au chapitre V de l’annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011, dans la troisième colonne du tableau, à la ligne 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) l’autorité compétente de l’Irlande a autorisé l’exportation vers l’installation de combustion du Royaume-Uni au plus tard le 30 juin 2025, à condition que ces mouvements de FVO provenant de matières de catégorie 1 et destinées à être éliminées se soient produits à partir de cet État membre avant le 1er janvier 2021 dans les conditions prévues à l’article 6, paragraphes 6, 7 et 8;».

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2613. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).