Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2024/1285 de la Commission du 13 mai 2024 reportant la date d’expiration de l’approbation de l’hexaflumuron en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18, conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2024/1285
Adopté le13 mai 2024
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants
CELEX32024D1285
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2024/1285, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) L’hexaflumuron a été approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 18 par le règlement d’exécution (UE) 2015/1982 de la Commission, sous réserve des conditions énoncées en annexe dudit règlement (ci-après l’«approbation»).

(2)

(2) Le 23 septembre 2020, une demande de renouvellement de l’approbation de l’hexaflumuron en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18 a été soumise conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 (ci-après la «demande»).

(3)

(3) Le 18 février 2021, l’autorité compétente d’évaluation grecque a informé la Commission qu’elle avait décidé, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, qu’une évaluation exhaustive de la demande était nécessaire. En application de l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, l’autorité compétente d’évaluation est tenue de procéder à une évaluation exhaustive d’une demande dans les 365 jours suivant sa validation.

(4)

(4) L’autorité compétente d’évaluation peut, s’il y a lieu, requérir du demandeur qu’il fournisse des données suffisantes pour pouvoir réaliser l’évaluation, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. Le cas échéant, le délai de 365 jours est suspendu pour une période ne dépassant pas 180 jours au total, sauf si une suspension plus longue est justifiée par la nature des données requises ou par des circonstances exceptionnelles.

(5)

(5) Dans les 270 jours suivant la réception d’une recommandation de l’autorité compétente d’évaluation, l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») est tenue d’établir un avis relatif au renouvellement de l’approbation de la substance active et de le soumettre à la Commission, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012.

(6)

(6) Par sa décision d’exécution (UE) 2021/1299, la Commission a reporté au 30 septembre 2024 l’expiration de l’approbation de l’hexaflumuron en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18, de manière à laisser suffisamment de temps pour que la demande puisse être examinée.

(7)

(7) Le 2 mai 2023, l’autorité compétente d’évaluation a informé la Commission que l’évaluation était retardée, car il lui fallait évaluer des données supplémentaires sur les propriétés de perturbation endocrinienne de la substance active. L’autorité compétente d’évaluation prévoit de soumettre le rapport d’évaluation du renouvellement à l’Agence au cours du quatrième trimestre de 2024.

(8)

(8) En conséquence, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, il se peut que l’approbation arrive à expiration avant qu’une décision n’ait été prise quant à son renouvellement. Il convient donc de reporter de nouveau l’expiration de l’approbation à une date suffisamment éloignée pour que l’examen de la demande puisse être achevé. Compte tenu des délais fixés pour l’évaluation par l’autorité compétente d’évaluation et du temps nécessaire à l’Agence pour élaborer et soumettre son avis, et à la Commission pour décider de renouveler ou non l’approbation, il convient de reporter l’expiration de celle-ci au 31 mars 2027.

(9)

(9) À la suite du nouveau report de l’expiration de l’approbation, l’hexaflumuron reste approuvé en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18, sous réserve des conditions énoncées en annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1982,

Article 1

La date d’expiration de l’approbation de l’hexaflumuron en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18, fixée dans le règlement d’exécution (UE) 2015/1982, est reportée au 31 mars 2027.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D1285. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).