Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2024/2077 de la Commission du 31 juillet 2024 refusant le renouvellement de l’autorisation du produit «Fumokomp» (SF-009) en tant que produit primaire d’arômes de fumée [notifiée sous le numéro C(2024) 3708] (Le texte en langue hongroise est le seul faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 31/07/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2024/2077
Adopté le31 juillet 2024
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 8 considérants
CELEX32024D2077
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2024/2077, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 2065/2003 prévoit que seuls les arômes de fumée inscrits sur la liste des produits primaires d’arômes de fumée autorisés dans l’Union (ci-après la «liste de l’Union») peuvent être mis sur le marché dans l’Union.

(2)

(2) Le règlement d’exécution (UE) no 1321/2013 de la Commission a établi la liste de l’Union. Le produit «Fumokomp» (SF-009) a été inscrit sur cette liste avec une date d’expiration de l’autorisation fixée au 1er janvier 2024.

(3)

(3) Le 27 juin 2022, la société Kompozíció Kft a présenté une demande de renouvellement de l’autorisation du produit «Fumokomp» (SF-009) en tant que produit primaire d’arômes de fumée.

(4)

(4) Le 28 septembre 2023, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a adopté son avis scientifique sur la sécurité du produit «Fumokomp» (SF-009).

(5)

(5) Dans son avis scientifique, l’Autorité a noté que l’absence de la substance génotoxique furan-2(5H)-one dans le produit «Fumokomp» (SF-009) n’avait pas été démontrée de manière convaincante et que l’essai du mélange entier dans un test in vitro sur des cellules de lymphome de souris avait donné des résultats positifs qui nécessiteraient une étude de suivi in vivo adéquate. En outre, l’Autorité a estimé que le potentiel d’aneugénicité du produit «Fumokomp» (SF-009) n’avait pas été dûment étudié. En conséquence, l’Autorité a conclu que le problème de sécurité potentiel lié à la génotoxicité du produit «Fumokomp» (SF-009) ne peut pas être exclu.

(6)

(6) Conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 2065/2003, seuls les arômes de fumée ne présentant aucun risque pour la santé humaine peuvent être autorisés et mis sur le marché. Dès lors, il convient de refuser le renouvellement de l’autorisation du produit «Fumokomp» (SF-009) en tant que produit primaire d’arômes de fumée.

(7)

(7) Toutefois, afin de permettre aux exploitants du secteur alimentaire d’utiliser le produit «Fumokomp» (SF-009) en tant que produit primaire d’arômes de fumée pour la production de denrées alimentaires à mettre sur le marché jusqu’au 1er juillet 2029, comme le prévoit le règlement d’exécution (UE) 2024/2067 de la Commission, il convient d’autoriser la mise sur le marché du produit «Fumokomp» (SF-009) jusqu’à cette date.

(8)

(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Le renouvellement de l’autorisation du produit «Fumokomp» (SF-009) en tant que produit primaire d’arômes de fumée est refusé.

Article 2

Le produit «Fumokomp» (SF-009) peut continuer à être mis sur le marché jusqu’au 1er juillet 2029.

Article 3

La société Kompozíció Kft, 2053 Herceghalom, Hongrie, est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2077. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).