Considérants (10)
(1)(1) L’article 47, paragraphe 1, et l’article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil prévoient qu’Eurojust peut nouer et entretenir des relations de coopération avec les autorités des pays tiers sur la base d’une stratégie de coopération.
(2)(2) Conformément à l’article 56, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2018/1727, Eurojust peut transférer des données à caractère personnel vers une autorité d’un pays tiers, à condition que, entre autres, un accord international ait été conclu entre l’Union et le pays tiers en question, en application de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui prévoit des garanties adéquates en ce qui concerne la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes.
(3)(3) Conformément à la décision (UE) 2024/447 du Conseil, l’accord entre l’Union européenne et la République d’Arménie sur la coopération entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et les autorités de la République d’Arménie compétentes dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale (ci-après dénommé «l’accord») a été signé le 5 avril 2024, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.
(4)(4) L’accord permet le transfert de données à caractère personnel entre Eurojust et les autorités compétentes de la République d’Arménie, afin de lutter contre les formes graves de criminalité et le terrorisme et de protéger la sécurité de l’Union et de ses citoyens.
(5)(5) L’accord veille au plein respect des droits fondamentaux de l’Union, en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, prévus aux articles 7, 8 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, respectivement. En particulier, l’accord prévoit des garanties adéquates en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel transférées par Eurojust en vertu de l’accord.
(6)(6) En vertu de l’article 218, paragraphe 7, du TFUE, il convient que le Conseil habilite la Commission à approuver, au nom de l’Union, les modifications des annexes I, II et III de l’accord, à convenir des modalités relatives à la poursuite de l’utilisation et de la conservation des informations que les parties se sont déjà communiquées en vertu de l’accord et à mettre à jour les informations relatives au destinataire des notifications.
(7)(7) L’Irlande est liée par le règlement (UE) 2018/1727 et participe donc à l’adoption de la présente décision.
(8)(8) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au TFUE, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.
(9)(9) Le Contrôleur européen de la protection des données a rendu son avis 52/2023 le 11 décembre 2023.
(10)(10) Il y a lieu d’approuver l’accord au nom de l’Union,
L’accord conclu entre l’Union européenne et la République d’Arménie sur la coopération entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et les autorités de la République d’Arménie compétentes dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale (ci-après dénommé «l’accord») est approuvé au nom de l’Union.
Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 29, paragraphe 2, de l’accord.
Note : La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
1. Aux fins de l’article 30, paragraphe 2, de l’accord, la position à prendre au nom de l’Union sur les modifications des annexes I, II et III de l’accord est approuvée par la Commission après consultation du Conseil.
2. Aux fins de l’article 33, paragraphe 3, de l’accord, la Commission est autorisée, après consultation du Conseil, à convenir des modalités relatives à la poursuite de l’utilisation et de la conservation des informations que les parties se sont déjà communiquées avant la dénonciation de l’accord entre les parties en vertu de l’accord.
3. Aux fins de l’article 34, paragraphe 2, de l’accord, la Commission est habilitée, après consultation du Conseil, à mettre à jour les informations relatives au destinataire des notifications effectuées conformément à l’accord.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.