Décision d’exécution (UE) 2024/2945 de la Commission du 29 novembre 2024 reportant l’expiration de l’approbation du tralopyril destiné à être utilisé dans les produits biocides relevant du type de produits 21, conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 29/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision d’exécution (UE) 2024/2945
Adopté le29 novembre 2024
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32024D2945
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2024/2945, version d'origineEUR-Lex →
(1) Le tralopyril a été approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 21 par le règlement d’exécution (UE) no 1091/2014 de la Commission, sous réserve des conditions énoncées à l’annexe dudit règlement.
(2) L’approbation du tralopyril en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 21 (ci-après l’«approbation») arrivera à expiration le 31 mars 2025. Le 27 septembre 2023, une demande de renouvellement de l’approbation du tralopyril en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 21 a été soumise conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 (ci-après la «demande»).
(3) Le 2 janvier 2024, l’autorité compétente d’évaluation norvégienne a informé la Commission qu’elle avait décidé, en application de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, qu’une évaluation exhaustive de la demande était nécessaire. En application de l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, l’autorité compétente d’évaluation est tenue de procéder à une évaluation exhaustive d’une demande dans les 365 jours suivant sa validation.
(4) L’autorité compétente d’évaluation peut, s’il y a lieu, inviter le demandeur à fournir des informations suffisantes pour pouvoir réaliser l’évaluation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. Le cas échéant, le délai de 365 jours est suspendu pour une période ne dépassant pas 180 jours au total, sauf si une suspension plus longue est justifiée par la nature des données requises ou par des circonstances exceptionnelles.
(5) Dans les 270 jours suivant la réception d’une recommandation de l’autorité compétente d’évaluation, l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») est tenue d’établir un avis relatif au renouvellement de l’approbation de la substance active et de le soumettre à la Commission, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012.
(6) En conséquence, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, il se peut que l’approbation arrive à expiration avant qu’une décision n’ait été prise quant à son renouvellement. Il convient donc de reporter l’expiration de l’approbation à une date suffisamment éloignée pour que l’examen de la demande puisse être achevé. Il y a lieu de reporter l’expiration de l’approbation au 30 septembre 2027, eu égard aux délais impartis à l’autorité compétente d’évaluation pour effectuer les évaluations et à l’Agence pour élaborer et soumettre son avis et eu égard au temps nécessaire à la Commission pour décider si l’approbation du tralopyril en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 21 peut être renouvelée.
(7) À la suite du report de l’expiration de l’approbation, le tralopyril reste approuvé en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 21, sous réserve des conditions énoncées à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 1091/2014,
L’expiration de l’approbation du tralopyril destiné à être utilisé dans les produits biocides relevant du type de produits 21, dont la date a été fixée à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 1091/2014, est reportée au 30 septembre 2027.