Considérants (7)
(1)(1) Le 12 janvier 2024, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2024/254, qui établit un cadre pour des mesures restrictives ciblées en raison de la situation au Guatemala, qui constitue une menace pour la stabilité du Guatemala et de la région. Cette décision prévoit le gel des fonds et des ressources économiques de certaines personnes physiques ou morales, de certaines entités ou de certains organismes ainsi que de personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés, qui sont responsables d’actions portant atteinte à la démocratie, à l’état de droit ou à la passation pacifique du pouvoir au Guatemala ou qui portent atteinte à la démocratie ou à l’état de droit au Guatemala, y compris en commettant des manquements financiers graves concernant des fonds publics ou en procédant à des exportations non autorisées de capitaux; ainsi que l’interdiction de mettre des fonds et des ressources économiques à leur disposition. Les personnes physiques et morales, entités et organismes faisant l’objet des mesures restrictives sont inscrits sur la liste qui figure à l’annexe de la décision (PESC) 2024/254.
(2)(2) Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, par conséquent, afin notamment d’en garantir l’application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre.
(3)(3) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, les droits de la défense et le droit à la protection des données à caractère personnel. Le présent règlement devrait être appliqué conformément à ces droits.
(4)(4) La procédure de modification de la liste figurant à l’annexe I du présent règlement devrait prévoir que les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes désignés soient informés des motifs de leur inscription sur la liste, afin de leur donner la possibilité de présenter des observations.
(5)(5) Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement et en vue d’assurer une sécurité juridique maximale dans l’Union, les noms et autres données pertinentes concernant les personnes physiques et morales, entités et organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés conformément au présent règlement devraient être rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel devrait être conforme aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil.
(6)(6) Il convient que les États membres et la Commission s’informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information pertinente dont ils disposent en relation avec le présent règlement.
(7)(7) Les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives,
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «demande»: toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, résultant d’un contrat ou d’une opération ou liée à l’exécution d’un contrat ou d’une opération, et notamment:
i) une demande visant à obtenir l’exécution de toute obligation résultant d’un contrat ou d’une opération ou liée à l’exécution d’un contrat ou d’une opération;
ii) une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation ou d’une garantie ou contre-garantie financière, quelle qu’en soit la forme;
iii) une demande d’indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;
iv) une demande reconventionnelle;
v) une demande visant à obtenir, y compris par voie d’exequatur, la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement, d’une sentence arbitrale ou d’une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;
b) «contrat ou opération»: toute opération, quelle qu’en soit la forme et quel que soit le droit qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute obligation et toute garantie ou contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y afférente qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;
c) «autorités compétentes»: les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe II;
d) «ressources économiques»: les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;
e) «gel des ressources économiques»: toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;
f) «gel des fonds»: toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, y compris la gestion de portefeuille;
g) «fonds»: les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, y compris mais sans s’y limiter:
i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;
ii) les dépôts auprès d’établissements financiers ou d’autres entités, les soldes en compte, les créances et les titres de créance;
iii) les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions et autres titres de participation, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou fassent l’objet d’un placement privé;
iv) les intérêts, dividendes ou autres revenus ou plus-values perçus sur des actifs;
v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;
vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;
vii) tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières;
h) «territoire de l’Union»: les territoires des États membres auxquels le traité sur l’Union européenne (TUE) est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.
1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques possédés, détenus ou contrôlés par ces personnes, entités ou organismes.
2. Aucuns fonds ni aucune ressource économique ne sont mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I, ni ne sont dégagés à leur profit.
3. L’annexe I mentionne les personnes physiques ou morales, entités ou organismes:
a) qui participent ou apportent un soutien à des actions qui portent atteinte à la démocratie, à l’état de droit ou à la passation pacifique du pouvoir au Guatemala, ou bénéficient de ces actions, y compris:
i) des actes de persécution ou d’intimidation à l’encontre de fonctionnaires ou d’institutions publiques participant au processus électoral, ou soutenant celui-ci, d’autorités démocratiquement élues ou de l’opposition démocratique au Guatemala
ii) des actes de répression, de persécution ou d’intimidation à l’encontre de représentants de la société civile ou des médias, ou de juges, d’avocats ou de procureurs;
b) qui portent atteinte à la démocratie ou à l’état de droit au Guatemala en commettant des manquements financiers graves concernant des fonds publics ou en procédant à des exportations non autorisées de capitaux;
c) qui sont associés aux personnes physiques désignées aux points a) et b).
1. Par dérogation à l’article 2, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou ressources économiques concernés sont:
a) nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I et, pour les personnes physiques concernées, des membres de leur famille qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;
b) exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques;
c) exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés;
d) nécessaires pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente concernée ait notifié, au moins deux semaines avant l’autorisation, aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée; ou
e) destinés à être versés sur ou depuis le compte d’une mission diplomatique ou consulaire ou d’une organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou par l’organisation internationale.
2. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.
1. L’article 2, paragraphes 1 et 2, ne s’applique pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps opportun ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où cette aide est fournie et ces autres activités sont menées par:
a) l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
b) les organisations internationales;
c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;
d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral, qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés et à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies;
e) les organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales;
f) les agences spécialisées des États membres; ou
g) les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de mise en œuvre des entités mentionnées aux points a) à f) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité.
2. Sans préjudice du paragraphe 1 et par dérogation à l’article 2, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps opportun ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes.
3. En l’absence de décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 2, l’autorisation est réputée accordée.
4. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 2 et 3, dans un délai de quatre semaines à compter de ladite autorisation.
1. Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, si les conditions suivantes sont réunies:
a) les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 2 a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe I, ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union, ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date;
b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité aura été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes formulant ces demandes;
c) la décision ne bénéficie pas à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I; et
d) la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.
2. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.
1. Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, et à condition qu’un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I au titre d’un contrat ou d’un accord conclu par la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné, ou d’une obligation pour la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné née née avant la date de son inscription sur la liste figurant à l’annexe I, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l’autorité compétente concernée ait établi que:
a) les fonds ou ressources économiques seront utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I pour effectuer un paiement; et
b) le paiement n’enfreint pas l’article 2, paragraphe 2.
2. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.
1. L’article 2, paragraphe 2, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste, à condition que toute somme versée sur ces comptes soit également gelée. L’établissement financier ou de crédit informe sans tarder l’autorité compétente concernée de ces opérations.
2. L’article 2, paragraphe 2, ne s’applique pas au versement sur les comptes gelés:
a) d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;
b) de paiements dus en vertu de contrats ou d’accords conclus ou d’obligations contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 2 a été inscrit à l’annexe I; ou
c) de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans un État membre ou exécutoires dans l’État membre concerné,
à condition que tous ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l’article 2, paragraphe 1.
1. Les personnes physiques et morales, entités et organismes:
a) communiquent immédiatement à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis toutes informations susceptibles de faciliter le respect du présent règlement, telles que toutes informations concernant les comptes et montants gelés conformément à l’article 2, paragraphe 1, et transmettent ces informations à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de l’État membre; et
b) coopèrent avec l’autorité compétente aux fins de toute vérification des informations visées au point a).
2. L’obligation prévue au paragraphe 1 s’applique sous réserve desrègles nationales ou d’autres règles applicables relatives à la confidentialité des informations détenues par les autorités judiciaires, et dans le respect de la confidentialité des communications entre les avocats et leurs clients garantie par l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. À cette fin, ces communications comprennent celles relatives aux conseils juridiques fournis par d’autres professionnels certifiés qui sont autorisés, en vertu du droit national, à représenter leurs clients dans des procédures judiciaires, dans la mesure où ces conseils juridiques sont fournis dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours ou à venir.
3. Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est mise à la disposition des États membres.
4. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
5. Les autorités compétentes des États membres, y compris les services répressifs, les autorités douanières au sens du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, les autorités compétentes au sens du règlement (UE) no 575/2013, de la directive (UE) 2015/849 et de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, et les administrateurs de registres officiels dans lesquels sont enregistrés les personnes physiques, les personnes morales, les entités et les organismes ainsi que les biens immobiliers ou mobiliers, procèdent sans tarder au traitement des informations, y compris des données à caractère personnel et, si nécessaire, des informations visées au paragraphe 1, et à leur échange avec les autres autorités compétentes de leur État membre et d’autres États membres et avec la Commission, dès lors qu’un tel traitement et un tel échange sont nécessaires à l’accomplissement des tâches de l’autorité qui traite ou qui reçoit les informations en vertu du présent règlement, en particulier lorsqu’ils détectent des cas de violation ou de contournement, ou de tentative de violation ou de contournement des interdictions énoncées dans le présent règlement.
Note : Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
1. Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées à l’articles 2.
2. Les personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I:
a) déclarent, dans un délai de six semaines à compter de la date d’inscription sur la liste figurant à l’annexe I, les fonds ou les ressources économiques relevant de la juridiction d’un État membre et qui leur appartiennent ou qu’ils possèdent, détiennent ou contrôlent, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel se trouvent ces fonds ou ces ressources économiques; et
b) coopèrent avec l’autorité compétente aux fins de toute vérification de telles informations.
3. Le non-respect du paragraphe 2 est considéré comme une participation, visée au paragraphe 1, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées à l’article 2.
4. L’État membre concerné informe la Commission, dans un délai de deux semaines, des informations reçues en vertu du paragraphe 2, point a).
5. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
6. Tout traitement de données à caractère personnel est effectué conformément au présent règlement, au règlement (UE) 2016/679 et au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et uniquement dans la mesure nécessaire à l’application du présent règlement.
1. Le gel des fonds et de ressources économiques ou le refus d’en autoriser la mise à disposition, pour autant qu’ils soient décidés de bonne foi au motif qu’une telle action est conforme au présent règlement, n’entraînent, pour la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il ne soit prouvé que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d’une négligence.
2. Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, entités ou organismes n’entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu’ils ne savaient pas, ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner, que leurs actions enfreindraient les mesures énoncées dans le présent règlement.
1. Il n’est fait droit à aucune demande liée à tout contrat ou à toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par les mesures imposées en vertu du présent règlement, y compris à une demande d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment d’une garantie ou d’une contre-garantie financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par:
a) des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I;
b) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte d’une des personnes physiques ou morales, d’une des entités ou d’un des organismes visés au point a).
2. Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme cherchant à donner effet à cette demande.
3. Le présent article s’applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.
1. La Commission et les États membres s’informent mutuellement des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toute autre information pertinente dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment:
a) les fonds gelés en application de l’article 2 et les autorisations octroyées au titre des dérogations prévues par le présent règlement;
b) les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de celui-ci et les décisions rendues par les juridictions nationales.
2. Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d’entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.
1. Lorsque le Conseil décide de soumettre une personne physique ou morale, une entité ou un organisme aux mesures visées à l’article 2, il modifie l’annexe I en conséquence.
2. Le Conseil communique la décision prise en vertu du paragraphe 1 à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme concerné, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.
3. Lorsque des observations sont présentées, ou lorsque de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil réexamine la décision concernée et informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.
4. La liste figurant à l’annexe I est révisée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.
5. La Commission est habilitée à modifier l’annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.
1. L’annexe I indique les motifs de l’inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés.
2. L’annexe I contient, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales, entités ou organismes concernés. Pour les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre: le nom et les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d’identité; le sexe, l’adresse, si elle est connue; et la fonction ou la profession. Pour les personnes morales, entités ou organismes, ces informations peuvent comprendre la ou les dénominations, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’immatriculation et l’adresse professionnelle.
1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en assurer la mise en œuvre. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres prévoient également des mesures appropriées de confiscation des produits desdites violations.
2. Les États membres informent la Commission du régime visé au paragraphe 1 sans tarder après l’entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification apportée ultérieurement de ce régime.
1. Dans l’accomplissement de leurs tâches en vertu du présent règlement, le Conseil, la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») peuvent traiter des données à caractère personnel. Ces tâches consistent notamment:
a) en ce qui concerne le Conseil, à élaborer et procéder à des modifications de l’annexe I;
b) en ce qui concerne le haut représentant, élaborer des modifications de l’annexe I;
c) en ce qui concerne la Commission:
i) à ajouter le contenu de l’annexe I à la liste électronique consolidée des personnes, groupes et entités auxquels l’Union a infligé des sanctions financières et à la carte interactive des sanctions, toutes deux accessibles au public;
ii) à traiter des informations sur les effets des mesures prévues par le présent règlement, comme la valeur des fonds gelés, et des informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.
2. Le Conseil, la Commission et le haut représentant traitent, le cas échéant, les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques inscrites sur la liste, aux condamnations pénales desdites personnes ou aux mesures de sécurité concernant ces personnes, dans la seule mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe I.
3. Aux fins du présent règlement, le Conseil, la Commission et le haut représentant sont désignés comme étant «responsable du traitement» au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725, en vue d’assurer que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits en vertu dudit règlement.
1. Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent sur les sites internet énumérés à l’annexe II. Les États membres notifient à la Commission toute modification dans l’adresse de leurs sites internet énumérés à l’annexe II.
2. Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées de contact, sans tarder après l’entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.
3. Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d’information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l’adresse et les autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles qui figurent à l’annexe II.
Toute information fournie à la Commission ou reçue par celle-ci conformément au présent règlement est utilisée par la Commission aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
Le présent règlement s’applique:
a) sur le territoire de l’Union, y compris dans son espace aérien;
b) à bord de tout aéronef ou navire relevant de la juridiction d’un État membre;
c) à toute personne physique, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, qui est ressortissante d’un État membre;
d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, établi ou constitué conformément au droit d’un État membre;
e) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme pour toute activité économique exercée en totalité ou en partie dans l’Union.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE I — LISTE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES, DES ENTITÉS ET DES ORGANISMES VISÉS À L’ARTICLE 2
A. Personnes
| | Nom | Informations d’identification | Motifs de l’inscription | Date d’inscription
| 1. | María Consuelo PORRAS ARGUETA DE PORRES |
Fonction(s): procureur général du Guatemala, chef du ministère public (Ministerio Público) du Guatemala
Date de naissance: 23.8.1953
Nationalité: guatémaltèque
Numéro d’identification national: 242159605 (passeport)
Sexe: féminin
|
En sa qualité de procureur général du Guatemala, la plus haute fonction au sein du ministère public (Ministerio Público) du Guatemala (fonction équivalant à celle de chef du parquet), María Consuelo Porras Argueta De Porres (alias «Porras») participe aux efforts visant à annuler les résultats des premier et second tours des élections qui se sont déroulées en juin et en août 2023, notamment au moyen d’enquêtes pénales fallacieuses visant le Tribunal suprême électoral, le parti politique Movimiento Semilla et le président Arévalo. En outre, sous sa direction, le ministère public a engagé des procédures arbitraires à l’encontre de journalistes indépendants, de procureurs, de juges et de militants de la société civile indépendants, y compris de dirigeants et d’étudiants autochtones.
María Consuelo Porras Argueta De Porres est donc responsable d’actions portant atteinte à la démocratie, à l’état de droit et à une passation de pouvoir pacifique au Guatemala.
| 2.2.2024
| 2. | Ángel Arnoldo PINEDA ÁVILA |
Fonction(s): secrétaire général du ministère public (Ministerio Público) du Guatemala
Date de naissance: 10.5.1975
Nationalité: guatémaltèque
Numéro d’identification national: 238937186 (passeport)
Sexe: masculin
|
Ángel Pineda Ávila est le secrétaire général du ministère public (Ministerio Público) du Guatemala (équivalent du parquet). Il occupe la deuxième fonction la plus élevée au sein du ministère public après le procureur général, et dirige le secrétariat général de cette institution. À ce titre, Ángel Pineda Ávila participe aux efforts visant à annuler les résultats des premier et second tours des élections qui se sont déroulées en juin et en août 2023, notamment au moyen d’enquêtes pénales fallacieuses visant le Tribunal suprême électoral, le parti politique Movimiento Semilla et le président Arévalo. En décembre 2023, il a participé à une conférence de presse au cours de laquelle le ministère public a fait valoir que les résultats du premier tour des élections, tenu en juin 2023, étaient invalides. En 2025, Ángel Pineda Ávila a mené une enquête fallacieuse sur des dirigeants autochtones qui ont été accusés de terrorisme pour leurs actions en défense des résultats des élections de 2023.
Ángel Pineda Ávila a donc participé à des actions portant atteinte à la démocratie, à l’état de droit et à une passation de pouvoir pacifique au Guatemala.
| 2.2.2024
| 3. | José Rafael CURRUCHICHE CUCUL |
Fonction(s): chef du bureau du procureur spécial contre l’impunité, ministère public (Ministerio Público) du Guatemala
Date de naissance: 28.7.1970
Nationalité: guatémaltèque
Numéro d’identification national: 229488307 (passeport)
Sexe: masculin
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José Curruchiche Cucul est le chef du bureau du procureur spécial contre l’impunité (FECI), qui opère sous l’autorité du ministère public (Ministerio Público) du Guatemala (équivalent du parquet). Sous sa direction, le FECI est à l’origine de l’enquête en cours sur la création du parti politique du président Arévalo, Movimiento Semilla. Il a participé personnellement à la perquisition menée par le ministère public dans les locaux du Tribunal suprême électoral, qui a entraîné l’ouverture d’urnes scellées. En outre, il a participé à la demande de suspension de la personnalité juridique de Movimiento Semilla en juillet 2023. Par ailleurs, en décembre 2023, il a participé à une conférence de presse au cours de laquelle le ministère public a fait valoir que les résultats du premier tour des élections, tenu en juin 2023, étaient invalides. Il a été personnellement impliqué dans les enquêtes et poursuites fallacieuses visant des autorités démocratiquement élues, d’anciens représentants des médias (comme le journaliste José Rubén Zamora), ainsi que des professionnels de la justice, en particulier les enquêtes et poursuites fallacieuses de ceux qui ont lutté contre la corruption et l’impunité auprès de la Commission internationale contre l’impunité au Guatemala (CICIG).
Par ces actions, José Curruchiche Cucul participe aux efforts visant à annuler les résultats des élections de 2023 au Guatemala. Il est donc responsable d’actions portant atteinte à la démocratie, à l’état de droit et à une passation de pouvoir pacifique au Guatemala.
| 2.2.2024
| 4. | Leonor Eugenia MORALES LAZO DE SÁNCHEZ |
Fonction(s): procureur au sein du bureau du procureur spécial contre l’impunité, ministère public (Ministerio Público) du Guatemala
Date de naissance: 19.9.1979
Nationalité: guatémaltèque
Numéro d’identification national: 2227901800101
Sexe: féminin
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Leonor Morales Lazo De Sánchez est procureur au sein du bureau du procureur spécial contre l’impunité (FECI), qui opère sous l’autorité du ministère public (Ministerio Público) du Guatemala (équivalent du parquet). Elle participe directement à l’enquête en cours sur la création du parti politique du président Arévalo, Movimiento Semilla. À la suite du second tour de l’élection présidentielle en août 2023, elle a participé à la perquisition menée par le ministère public dans les locaux du Tribunal suprême électoral, qui a entraîné l’ouverture d’urnes scellées. En décembre 2023, elle a également participé à une conférence de presse au cours de laquelle le ministère public a fait valoir que les résultats du premier tour des élections, tenu en juin 2023, étaient invalides.
Par ces actions, Leonor Morales Lazo De Sánchez participe aux efforts visant à annuler les résultats des élections de 2023 au Guatemala. Elle est donc responsable de porter atteinte à la démocratie, à l’état de droit et à une passation de pouvoir pacifique au Guatemala.
| 2.2.2024
| 5. | Fredy Raúl ORELLANA LETONA |
Fonction(s): juge pénal de première instance à la septième Cour
Date de naissance: 4.11.1982
Nationalité: guatémaltèque
Numéro d’identification national: 253127548 (passeport)
Sexe: masculin
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En sa qualité de juge pénal de première instance à la septième Cour, Fredy Orellana Letona est chargé de superviser et d’autoriser les actions menées par le bureau du procureur spécial contre l’impunité (FECI), opérant sous l’autorité du ministère public (Ministerio Público) du Guatemala (équivalent du parquet), pour ce qui est d’enquêter sur de prétendues irrégularités dans la création du parti politique Movimiento Semilla, dont le candidat a remporté le second tour de l’élection présidentielle au Guatemala en août 2023. En tant que juge chargé de cette supervision, Fredy Orellana Letona a autorisé des perquisitions au siège de Movimiento Semilla en juillet 2023, ainsi que dans les locaux du Tribunal suprême électoral en juillet et en septembre 2023. Il a également ordonné la suspension provisoire de la personnalité juridique de Movimiento Semilla et a refusé l’accès au dossier de l’affaire à la défense. Il a permis au FECI de prendre des mesures pour poursuivre les autorités élues et les magistrats du Tribunal suprême électoral.
Par ces actions, Fredy Orellana Letona participe aux efforts visant à annuler les résultats des élections de 2023 au Guatemala. Il est donc responsable de porter atteinte à la démocratie, à l’état de droit et à une passation de pouvoir pacifique au Guatemala.
| 2.2.2024
| 6. | Jimi Rodolfo BREMER RAMÍREZ |
Fonction(s): juge pénal de première instance, dixième Cour, Guatemala
Date de naissance: 25.9.1978
Nationalité: guatémaltèque
Numéro d’identification national: 1913604570920
Sexe: masculin
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Jimi Bremer Ramírez est juge pénal de première instance à la dixième Cour du Guatemala. En cette qualité, il a émis des mandats d’arrêt et autorisé des enquêtes sur la base de fausses accusations, et suspendu les audiences dans ces affaires, limitant ainsi le droit des accusés à une audience publique, à l’accès à la justice et le droit à un procès équitable
En février 2023, en tant que juge chargé de la supervision, Jimi Bremer Ramírez a autorisé la demande du bureau du procureur spécial contre l’impunité (FECI), agissant sous l’autorité du ministère public (Ministerio Público) du Guatemala (équivalent du parquet), visant à enquêter sur plusieurs journalistes des journaux El Periódico et Prensa Comunitaria, à la suite de leurs reportages sur la grande corruption qui sévit au Guatemala. Il a suspendu et reporté les auditions du fondateur d’El Periódico, José Rubén Zamora, au moins six fois dans l’une des affaires pénales dans lesquelles il est poursuivi. En outre, Jimi Bremer Ramírez a retardé les procédures dans les affaires pénales contre les anciens procureurs Stuardo Campo et Eduardo Pantaleón, et contre Claudia González Orellana, avocate de la défunte Commission internationale contre l’impunité au Guatemala (CICIG).
Par ces actions, Jimi Bremer Ramírez a participé et a apporté un soutien à des actions portant atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Guatemala, y compris des actes de persécution et d’intimidation à l’encontre de représentants des médias, d’avocats et de procureurs au Guatemala.
| 12.6.2025
| 7. | Ricardo Rafael MÉNDEZ-RUIZ VALDÉS |
Fonction(s): président de la Fondation contre le terrorisme (Fundación contra el Terrorismo), FCT
Date de naissance: 9.10.1959
Nationalité: guatémaltèque
Numéro d’identification national: 268287872 (passeport)
Sexe: masculin
Personnes associées: Raúl Amílcar Falla Ovalle
Entité associée: Fondation contre le terrorisme (Fundación contra el Terrorismo), FCT
Réseaux sociaux: https://x.com/rmendezruiz
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Ricardo Méndez-Ruiz Valdés est le président de la Fondation contre le terrorisme (Fundación contra el Terrorismo), FCT. La FCT est impliquée dans une campagne de poursuites, motivées par des considérations politiques, menée par le bureau du procureur général du Guatemala contre des journalistes, des dirigeants autochtones, des procureurs et des juges qui ont participé à la dénonciation de la corruption et de l’impunité au Guatemala, et contre le gouvernement démocratiquement élu du Guatemala, y compris le président Bernardo Arévalo. La FCT a ouvert de nombreuses enquêtes pénales contre des acteurs du monde de la justice, des journalistes et des représentants du gouvernement en déposant plainte au pénal et en agissant en tant que tiers requérant dans des procédures pénales qui ne respectent pas les droits fondamentaux des accusés.
Par ces actions, Ricardo Méndez-Ruiz Valdés a participé à des actions qui portent atteinte à l’état de droit au Guatemala, y compris des actes de persécution et d’intimidation à l’encontre de représentants des médias, de la société civile, d’avocats, de juges et de procureurs.
| 12.6.2025
| 8. | Raúl Amílcar FALLA OVALLE |
Fonction(s): représentant légal de la Fondation contre le terrorisme (Fundación contra el Terrorismo), FCT
Date de naissance: 9.11.1971
Nationalité: guatémaltèque
Numéro d’identification national: 179421166 (passeport)
Sexe: masculin
Personne associée: Ricardo Méndez-Ruiz Valdés
Entité associée: Fondation contre le terrorisme (Fundación contra el Terrorismo), FCT
Réseaux sociaux: https://x.com/RaulFalla31
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Raúl Falla Ovalle est le représentant légal de la Fondation contre le terrorisme (Fundación contra el Terrorismo), FCT. La FCT est impliquée dans une campagne de poursuites, motivées par des considérations politiques, menée par le bureau du procureur général du Guatemala contre des journalistes, des dirigeants autochtones, des procureurs et des juges qui ont participé à la dénonciation de la corruption et de l’impunité au Guatemala, et contre le gouvernement démocratiquement élu du Guatemala, y compris le président Bernardo Arévalo. La FCT a ouvert de nombreuses enquêtes pénales contre des acteurs du monde de la justice, des journalistes et des représentants du gouvernement en déposant plainte au pénal et en agissant en tant que tiers requérant dans des procédures pénales qui ne respectent pas les droits fondamentaux des accusés.
Par ces actions, Raúl Falla Ovalle participe à des actions qui portent atteinte à l’état de droit au Guatemala, y compris des actes de persécution et d’intimidation à l’encontre de représentants des médias, de la société civile, d’avocats, de juges et de procureurs.
| 12.6.2025
B. Personnes morales, entités et organismes
| | Nom | Informations d’identification | Motifs de l’inscription | Date d’inscription
| 1. | Fondation contre le terrorisme (Fundación contra el Terrorismo), FCT |
Date d’enregistrement:
5. 7.2013
Personnes associées:
Ricardo Méndez-Ruiz Valdés
Raúl Amílcar Falla Ovalle
|
La Fondation contre le terrorisme (Fundación contra el Terrorismo), FCT, est impliquée dans une campagne de poursuites, motivées par des considérations politiques, menée par le bureau du procureur général du Guatemala contre des journalistes, des procureurs et des juges qui ont participé à la dénonciation de la corruption et de l’impunité au Guatemala, et contre le gouvernement démocratiquement élu du Guatemala, y compris le président Bernardo Arévalo. La FCT a ouvert de nombreuses enquêtes pénales contre des acteurs du monde de la justice, des journalistes et des représentants du gouvernement en déposant plainte au pénal et en agissant en tant que tiers requérant dans des procédures pénales qui ne respectent pas les droits fondamentaux des accusés.
Par ces actions, la FCT participe à des actions qui portent atteinte à l’état de droit au Guatemala, y compris des actes de persécution et d’intimidation à l’encontre de représentants des médias, d’avocats, de juges et de procureurs.
| 12.6.2025
ANNEXE II — SITES INTERNET CONTENANT DES INFORMATIONS SUR LES AUTORITES COMPETENTES ET ADRESSE A UTILISER POUR LES NOTIFICATIONS A LA COMMISSION
BELGIQUE
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes-politiques/paix-et-securite/sanctions
BULGARIE
https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions
TCHÉQUIE
www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html
DANEMARK
https://um.dk/udenrigspolitik/sanktioner/ansvarlige-myndigheder
ALLEMAGNE
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaftembargos-aussenwirtschaftsrecht.html
ESTONIE
https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid
IRLANDE
https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/
GRÈCE
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
ESPAGNE
https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx
FRANCE
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/
CROATIE
https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955
ITALIE
https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/
CHYPRE
https://mfa.gov.cy/themes/
LETTONIE
https://www.fid.gov.lv/en
LITUANIE
https://www.urm.lt/en/lithuania-in-the-region-and-the-world/lithuanias-security-policy/international-sanctions/997
LUXEMBOURG
https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html
HONGRIE
https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato
MALTE
https://smb.gov.mt/
PAYS-BAS
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
AUTRICHE
https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/
POLOGNE
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe
https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions
PORTUGAL
https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas
ROUMANIE
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVÉNIE
http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi
SLOVAQUIE
https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLANDE
https://um.fi/pakotteet
SUÈDE
https://www.regeringen.se/sanktioner
Adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne:
Commission européenne
Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux (DG FISMA)
Rue de Spa 2
1049 Bruxelles
BELGIQUE
Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu