Considérants (4)
(1)(1) Les versions allemande, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, française, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène et tchèque du règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission contiennent des erreurs dans la partie 3, chapitre 2, règle SERA.3215, point b) 2), de l’annexe, et dans le tableau concernant l’annexe 2 de l’OACI, quatrième ligne, deuxième colonne, du supplément à l’annexe. Ces erreurs modifient le sens de ces dispositions.
(2)(2) Dans la version en langue allemande du règlement d’exécution (UE) no 923/2012, une phrase est omise dans la partie 8, règle SERA.8012, point b), de l’annexe. Cette erreur modifie le sens de la disposition.
(3)(3) Il convient dès lors de rectifier en conséquence les versions allemande, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, française, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène et tchèque du règlement d’exécution (UE) no 923/2012. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées.
(4)(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du ciel unique rendu avant l’adoption du règlement d’exécution (UE) no 923/2012 et à l’avis du comité institué par l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139 rendu avant l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2020/469 de la Commission,
Le règlement d’exécution (UE) no 923/2012 est rectifié comme suit:
1) À l’annexe, partie 3, chapitre 2, règle SERA.3215, point b), le point 2) est remplacé par le texte suivant:
«2) à moins qu’il ne soit en position stationnaire et qu’il ne soit autrement éclairé de façon suffisante, tout aéronef qui se déplace sur l’aire de mouvement d’un aérodrome allume des feux destinés à indiquer les extrémités de sa structure, dans la mesure où cela est possible en pratique;».
2) (Ne concerne pas la version française.)
3) Dans le supplément à l’annexe, tableau concernant l’annexe 2 de l’OACI, quatrième ligne, la deuxième colonne est remplacée par le texte suivant:
«Le règlement d’exécution (UE) no 923/2012, règle SERA.3215, point b) 2), spécifie [avec l’ajout du texte souligné par rapport à la norme OACI, annexe 2, point 3.2.3.2 b)]:
“2) à moins qu’il ne soit en position stationnaire et qu’il ne soit autrement éclairé de façon suffisante, tout aéronef qui se déplace sur l’aire de mouvement d’un aérodrome allume des feux destinés à indiquer les extrémités de sa structure, dans la mesure où cela est possible en pratique;”».
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.