Considérants (7)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de modification de cette autorisation.
(2)(2) Par son règlement d’exécution (UE) 2020/1762, la Commission a autorisé, pour une période de 10 ans, l’utilisation d’une préparation de Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 et Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces de volailles d’engraissement, ou élevées pour la ponte ou pour la reproduction.
(3)(3) Conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de modification des conditions d’autorisation de la préparation de Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 et Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces de volailles destinées à l’engraissement ou élevées pour la ponte ou élevées pour la reproduction a été introduite le 24 avril 2022, afin que soit autorisée l’utilisation simultanée de cette préparation avec les coccidiostatiques monensine, salinomycine, narasine, avec une combinaison de nicarbazine et de narasine, et avec le lasalocide, qui sont des substances autorisées en tant qu’additifs pour l’alimentation animale. La demande de modification était accompagnée des données pertinentes l’étayant.
(4)(4) Dans son avis du 5 juillet 2023, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que la modification qu’il était proposé d’introduire dans les conditions d’autorisation de la préparation de Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 et Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 ne modifierait pas les conclusions précédemment tirées quant à l’innocuité de cet additif. Elle a également conclu que l’utilisation de cette préparation était compatible avec les coccidiostatiques monensine, salinomycine et narasine, avec une combinaison de nicarbazine et de narasine, et avec le lasalocide.
(5)(5) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que la préparation de Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 et Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 remplit toujours les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 dans le cadre d’une modification des conditions de l’autorisation qui précise la compatibilité de l’utilisation de cette préparation avec les coccidiostatiques monensine, salinomycine, narasine, ainsi qu’avec une combinaison de nicarbazine et de narasine, et avec le lasalocide. En outre, étant donné qu’il est possible que ces coccidiostatiques ne soient pas autorisés en tant qu’additifs pour l’alimentation de chacune des espèces ou catégories énumérées dans l’annexe, leur utilisation simultanée avec la préparation de Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 et Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 ne devrait être possible que dans le respect de leurs conditions d’autorisation respectives en tant qu’additifs pour l’alimentation animale.
(6)(6) Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/1762 en conséquence.
(7)(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Modification du règlement d’exécution (UE) 2020/1762
Dans la colonne intitulée «Autres dispositions» de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1762, le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. L’additif peut être utilisé simultanément avec les coccidiostatiques suivants: diclazuril, décoquinate, halofuginone, monensine, salinomycine, narasine; avec une combinaison de nicarbazine et narasine, et avec du lasalocide, conformément aux conditions d’autorisation respectives de ces substances en tant qu’additifs pour l’alimentation animale.».
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.