Article 1
Approbation d’une substance de base
La substance «hydroxyde de magnésium E528» spécifiée à l’annexe I est approuvée en tant que substance de base, sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 12/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le 12 janvier 2021, la Commission a reçu de Roullier une demande d’approbation de l’hydroxyde de magnésium E528 en tant que substance de base destinée à être utilisée dans le cadre de la protection phytosanitaire comme fongicide pour les vignes, les olives, les bananes, l’avoine, le seigle, le triticale, le blé, les tomates, les aubergines, les poivrons doux, les piments, les coquerets et le pépino, les pommes de terre, les rosiers, les plantes ornementales, les pêches, les abricots, les cerises, les prunes, les nectarines, les mirabelles et les rizicultures.
(2) Après l’examen de la recevabilité, des versions révisées de la demande ont été reçues en mai 2021, avril 2022 et janvier 2023. La demande, telle que révisée en janvier 2023, était accompagnée des informations requises au titre de l’article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009.
(3) La Commission a demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») une assistance scientifique conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009. Le 6 mars 2023, l’Autorité a présenté à la Commission un rapport technique sur l’hydroxyde de magnésium E528.
(4) Le 12 octobre et le 11 décembre 2023, respectivement, la Commission a présenté le rapport d’examen et un projet du présent règlement au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.
(5) D’après les informations fournies par le demandeur, l’hydroxyde de magnésium E528 est utilisé comme additif pour l’alimentation humaine et animale, laxatif osmotique et anti-acide pour l’estomac en médecine, déodorant corporel en cosmétique et engrais en agriculture, ainsi que dans plusieurs utilisations industrielles. En outre, cette substance n’a pas pour finalité principale d’être utilisée à des fins phytosanitaires, mais elle est utile en tant que produit phytopharmaceutique. Sur la base des informations fournies dans la demande et du rapport technique de l’Autorité, on peut également conclure que ce n’est pas une substance préoccupante, qu’elle n’est pas intrinsèquement capable de provoquer des effets perturbateurs sur le système endocrinien, des effets neurotoxiques ou des effets immunotoxiques et qu’elle n’est pas mise sur le marché en tant que produit phytopharmaceutique. Par conséquent, l’hydroxyde de magnésium E528 satisfait aux conditions énoncées à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009.
(6) Il existait déjà un règlement de la Commission établissant les spécifications de l’hydroxyde de magnésium E528 en tant qu’additif alimentaire autorisé. Ces informations ont été prises en considération par l’Autorité ainsi que par la Commission dans le cadre de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009.
(7) La Commission a invité le demandeur à présenter ses observations sur le rapport technique de l’Autorité et sur le projet de rapport d’examen de la Commission. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont fait l’objet d’un examen attentif.
(8) Après examen de la demande et de tous les documents connexes, il est permis d’escompter que la substance «hydroxyde de magnésium E528» satisfait, d’une manière générale, aux exigences prévues à l’article 23 du règlement (CE) no 1107/2009, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient donc d’approuver l’hydroxyde de magnésium E528 en tant que substance de base.
(9) Conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, lu en liaison avec l’article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de prévoir certaines conditions pour l’approbation.
(10) Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission en conséquence.
(11) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Approbation d’une substance de base
La substance «hydroxyde de magnésium E528» spécifiée à l’annexe I est approuvée en tant que substance de base, sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.
Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE I
| Nom commun, numéros d’identification | Dénomination UICPA | Pureté | Date d’approbation | Dispositions spécifiques
|
hydroxyde de magnésium E528
No CAS: 1309-42-8
No CIMAP: non disponible
| dihydroxyde de magnésium |
95 %
Impuretés sensibles: plomb: < 2 mg/kg
arsenic: < 3 mg/kg
| 2 avril 2024 | L’hydroxyde de magnésium doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d’examen concernant cette substance (PLAN/2023/2331 RR Rev2), et notamment ses appendices I et II.
ANNEXE II
À la partie C de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée suivante est ajoutée:
| Numéro | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Dispositions spécifiques
| «25 |
hydroxyde de magnésium E528
No CAS: 1309-42-8
No CIMAP: non disponible
| dihydroxyde de magnésium |
95 %
Impuretés sensibles:
plomb: < 2 mg/kg
arsenic: < 3 mg/kg
| 2 avril 2024 | L’hydroxyde de magnésium doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d’examen concernant cette substance (PLAN/2023/2331 RR Rev2), et notamment ses appendices I et II.»