Article 1
L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 18/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le tableau 1 figurant en annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission contient la liste des substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus (LMR) dans les aliments d’origine animale.
(2) La substance «salicylate de sodium» figure dans ce tableau en tant que substance autorisée.
(3) Le 30 septembre 2022, conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 470/2009, Dopharma B.V. a soumis à l’Agence européenne des médicaments (ci-après l’«Agence») une demande visant à étendre aux poulets l’inscription existante relative à la substance «salicylate de sodium».
(4) Le 5 octobre 2023, sur la base de l’avis du comité des médicaments vétérinaires institué par l’article 139 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil, et après avoir examiné la demande de Dopharma B.V., l’Agence a recommandé d’étendre les limites maximales de résidus applicables à la substance «salicylate de sodium» dans les poulets et d’établir des LMR numériques.
(5) L’Agence a également conclu qu’il était approprié d’extrapoler les LMR applicables au salicylate de sodium dans les tissus de poulet aux tissus des autres espèces de volailles autres que les dindes.
(6) Compte tenu de l’avis de l’Agence, la Commission estime qu’il convient d’établir la LMR recommandée pour le salicylate de sodium dans les tissus de poulet et de l’extrapoler aux autres espèces de volailles autres que les dindes, en se limitant toutefois aux animaux non producteurs d’œufs destinés à la consommation humaine, étant donné qu’aucune donnée relative aux résidus n’a été fournie en ce qui concerne les œufs.
(7) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 37/2010 en conséquence.
(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,
L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Dans le tableau 1 figurant en annexe du règlement (UE) no 37/2010, l’inscription relative à la substance pharmacologiquement active «salicylate de sodium» est remplacée par l’inscription suivante:
| Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèce animale | LMR | Denrées cibles |
Autres dispositions
[conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009]
| Classification thérapeutique
| «Salicylate de sodium | NON APPLICABLE | Bovins, porcins | Aucune LMR requise | NON APPLICABLE |
Pour usage oral.
Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine
| NÉANT
| Toutes les espèces productrices d’aliments, à l’exception des poissons | Aucune LMR requise | Pour usage topique uniquement
| Acide salicylique | Dindes |
400 μg/kg
2 500 μg/kg
200 μg/kg
150 μg/kg
|
Muscle
Peau et graisse dans des proportions naturelles
Foie
Reins
| Ne pas utiliser chez les animaux produisant des œufs destinés à la consommation humaine | Anti-inflammatoires/anti-inflammatoires non stéroïdiens»
| Volailles autres que les dindes |
250 μg/kg
250 μg/kg
500 μg/kg
1 000 μg/kg
|
Muscle
Peau et graisse dans des proportions naturelles
Foie
Reins