Considérants (6)
(1)(1) Le règlement (UE) 2023/988 impose à la Commission de gérer le portail Safety Gate, l’interface publique du système d’alerte rapide Safety Gate.
(2)(2) Les informations communiquées sur le portail Safety Gate sont essentielles pour permettre aux fournisseurs de places de marché en ligne de se conformer à un certain nombre d’obligations qui leur incombent en vertu du règlement (UE) 2023/988, en particulier celles énoncées à l’article 22, paragraphes 6 et 7, dudit règlement. En outre, les fournisseurs de places de marché en ligne sont encouragés à vérifier les produits sur le portail Safety Gate avant de les placer sur leur interface.
(3)(3) Afin d’aider les fournisseurs de places de marché en ligne à se conformer aux exigences et conformément à l’article 34, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/988, la Commission a mis au point une interface interopérable permettant aux fournisseurs de places de marché en ligne de relier leurs interfaces au portail Safety Gate. Cette interface interopérable devrait être disponible sur le portail Safety Gate.
(4)(4) Les fournisseurs de places de marché en ligne devraient pouvoir accéder au système d’interface interopérable après leur enregistrement sur le portail Safety Gate conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/988.
(5)(5) Ils ne devraient pouvoir recevoir par l’intermédiaire de l’interface interopérable que les informations accessibles au public et déjà publiées sur le portail Safety Gate. Ils devraient toutefois être en mesure de personnaliser, au moyen de cette interface, certains aspects du téléchargement des informations, y compris la fréquence des informations reçues.
(6)(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité sur le règlement relatif à la sécurité générale des produits institué conformément à l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/988,
Accès au système d’interface interopérable sur le portail Safety Gate
Lors de leur enregistrement sur le portail Safety Gate conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/988, les fournisseurs de places de marché en ligne peuvent relier leurs interfaces au portail Safety Gate en utilisant l’interface interopérable.
Réception d’informations par l’intermédiaire de l’interface interopérable sur le portail Safety Gate
Les fournisseurs de places de marché en ligne qui ont relié leur interface à l’interface interopérable sur le portail Safety Gate conformément à l’article 1er du présent règlement peuvent télécharger les informations déjà mises à la disposition du public sur le portail Safety Gate, conformément à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/988.
Les fournisseurs de places de marché en ligne peuvent configurer la fréquence et le contenu des informations qu’ils peuvent télécharger conformément aux instructions publiées par la Commission sur le portail Safety Gate.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 13 décembre 2024.