Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2024/1704 de la Commission du 11 mars 2024 modifiant le règlement délégué (UE) 2019/360 en ce qui concerne l’harmonisation de certains aspects des frais facturés par l’Autorité européenne des marchés financiers aux référentiels centraux (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2024/1704
Adopté le11 mars 2024
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 16 considérants
CELEX32024R1704
RéférenceRèglement délégué (UE) 2024/1704, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (16)
(1)

(1) Le règlement délégué (UE) 2019/360 de la Commission précise le type, le calcul et les modalités de paiement des frais facturés par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) aux référentiels centraux.

(2)

(2) En 2018, tant le service d’audit interne de la Commission, à l’issue de son examen, que la Cour des comptes européenne, à l’issue de son audit, ont conclu que le système de financement des frais de l’AEMF était inutilement complexe. Afin de simplifier la perception de ces frais et de réduire les risques d’erreurs dans leur calcul ou d’inefficacité dans leur distribution, il est nécessaire de garantir la cohérence des aspects techniques des différents actes délégués relatifs aux frais facturés par l’AEMF, lorsqu’il est opportun et possible de le faire.

(3)

(3) Afin de couvrir pleinement les dépenses engagées par l’AEMF pour la surveillance des référentiels centraux, les redevances annuelles de surveillance devraient être déterminées sur la base d’une estimation annuelle de tous les coûts directs nécessaires aux missions de surveillance assurées par l’AEMF et d’une ventilation raisonnable de ses frais généraux fixes et variables.

(4)

(4) Afin de garantir la cohérence des actes délégués relatifs aux frais à payer à l’AEMF et de permettre à celle-ci de recevoir en temps utile les données auditées sur le chiffre d’affaires pour l’estimation des frais dus par les référentiels centraux à l’AEMF, l’année de référence des comptes audités utilisée pour déterminer le chiffre d’affaires applicable devrait être l’année précédant de deux années celle pour laquelle l’AEMF facture des frais au référentiel central.

(5)

(5) Le chiffre d’affaires applicable des référentiels centraux est calculé en euros. Il est donc nécessaire de prévoir un mécanisme de conversion en euros des revenus générés dans d’autres monnaies.

(6)

(6) Le montant des redevances annuelles de surveillance devrait correspondre au montant estimé des dépenses liées à la surveillance des activités des référentiels centraux au titre du règlement (UE) 2015/2365, tel qu’inscrit au budget de l’AEMF pour l’année en question.

(7)

(7) Conformément au règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission, les frais facturés aux référentiels centraux devraient être fixés à un niveau qui garantisse que le coût total des services fournis par l’AEMF est couvert et qu’un déficit est évité, sans qu’il y ait non plus une accumulation d’un excédent important. Si le budget présente, de manière récurrente, un solde positif ou négatif important, il convient que ce niveau soit revu.

(8)

(8) Afin d’éviter une redevance de surveillance excessive pour l’année de son enregistrement, un référentiel central enregistré devrait payer une redevance de surveillance initiale dont le montant devrait être proportionnel à la période de cette première année au cours de laquelle le référentiel central a été enregistré.

(9)

(9) Pour un référentiel central enregistré en décembre, le coût administratif lié à la redevance de surveillance de la première année n’est pas proportionné à cette redevance. Par conséquent, un référentiel central enregistré en décembre devrait être exempté de l’obligation de payer une redevance annuelle de surveillance pour l’année durant laquelle il a été enregistré.

(10)

(10) Afin de garantir la cohérence des actes délégués relatifs aux frais à payer à l’AEMF, il conviendrait que l’AEMF calcule la pénalité applicable en cas de retard de paiement conformément aux dispositions relatives aux intérêts de retard énoncées à l’article 99 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil.

(11)

(11) Afin de renforcer la transparence en ce qui concerne les modalités et les procédures de paiement des frais pour les référentiels centraux, il est nécessaire de déterminer dans quel délai ou à quelle date les référentiels centraux doivent acquitter une demande de paiement de frais de l’AEMF. En ce qui concerne les redevances annuelles de surveillance, il est nécessaire d’en préciser le montant et la date limite à laquelle l’AEMF doit envoyer la demande de paiement correspondante aux référentiels centraux.

(12)

(12) Afin de garantir le paiement en temps utile des redevances d’enregistrement et des redevances de reconnaissance, celles-ci devraient en tout état de cause être payées dans un délai de 30 jours civils à compter de la date d’émission de la demande de paiement de l’AEMF.

(13)

(13) Afin de simplifier encore le versement des redevances et de garantir à l’AEMF les fonds dont elle a besoin pour mener à bien les activités de surveillance prévues, les redevances annuelles de surveillance devraient être payées en une seule tranche au cours des trois premiers mois de l’année civile pour laquelle elles sont dues.

(14)

(14) Afin de laisser suffisamment de temps et de faciliter les procédures d’approbation interne, l’AEMF devrait envoyer les demandes de paiement des redevances annuelles de surveillance au plus tard 30 jours civils avant l’échéance de paiement de celles-ci.

(15)

(15) Afin d’éviter qu’une insécurité juridique entache le processus en cours de collecte des redevances, il conviendrait que le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2025.

(16)

(16) Il convient, dès lors, de modifier le règlement délégué (UE) 2019/360 en conséquence,

Article 1

Modifications du règlement délégué (UE) 2019/360

Le règlement délégué (UE) 2019/360 est modifié comme suit:

1) L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Plein recouvrement des coûts de la surveillance

Les frais facturés aux référentiels centraux couvrent:

a) tous les coûts directs et indirects liés à l’enregistrement et à la surveillance des référentiels centraux par l’AEMF conformément au règlement (UE) 2015/2365, y compris les coûts d’une éventuelle reconnaissance, et les coûts résultant de l’extension de l’enregistrement ou de l’extension de la reconnaissance, en ce qui concerne les référentiels centraux déjà enregistrés ou reconnus en vertu du règlement (UE) no 648/2012;

b) tous les coûts liés au remboursement des coûts directs et indirects supportés par les autorités compétentes ayant effectué des travaux en vertu du règlement (UE) 2015/2365 et à la suite d’une délégation de tâches effectuée conformément à l’article 74 du règlement (UE) no 648/2012 et à l’article 9 du règlement (UE) 2015/2365.».

2) L’article 2 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Le chiffre d’affaires applicable d’un référentiel central pour une année (n) donnée est la somme des montants mentionnés aux points a) et b), divisée par la somme des montants mentionnés aux points c) et d):

a) les revenus générés par les fonctions essentielles de collecte et de conservation centralisées d’enregistrements d’opérations de financement sur titres dans le cadre du règlement (UE) 2015/2365, d’après les comptes audités de l’année (n – 2);

b) les revenus applicables générés par les services auxiliaires, déterminés conformément aux paragraphes 1 et 2, selon le cas, d’après les comptes audités de l’année (n – 2);

c) le montant total des revenus que tous les référentiels centraux enregistrés tirent de leurs fonctions essentielles de collecte et de conservation centralisées d’enregistrements d’opérations de financement sur titres dans le cadre du règlement (UE) 2015/2365, d’après les comptes audités de l’année (n – 2);

d) le montant total des revenus applicables que tous les référentiels centraux enregistrés tirent de leurs services auxiliaires, déterminés conformément aux paragraphes 1 et 2, selon le cas, d’après les comptes audités de l’année (n – 2).»

;

b) le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis.

Les référentiels centraux présentent chaque année à l’AEMF les comptes audités mentionnés aux paragraphes 1 et 2. Les référentiels centraux soumettent ces comptes à l’AEMF par voie électronique au plus tard le 30 septembre de chaque année (n – 1).»

;

c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Si le référentiel central n’a pas exercé son activité sur l’intégralité de l’année (n – 2), l’AEMF estime le chiffre d’affaires applicable conformément au paragraphe 3 et en extrapolant à toute l’année (n – 2) la valeur obtenue pour le nombre de mois de l’année (n – 2) durant lesquels il a exercé son activité.»

;

d) les paragraphes 5 et 6 suivants sont ajoutés:

«5.

Lorsque les comptes audités de l’année (n – 2) ne sont pas disponibles, l’AEMF utilise les comptes audités de l’année (n – 1).

6. Lorsque les revenus mentionnés au paragraphe 3 sont déclarés dans une monnaie autre que l’euro, l’AEMF les convertit en euros en utilisant le taux de change moyen de l’euro applicable à la période durant laquelle ces revenus ont été enregistrés. À cette fin, l’AEMF utilise le taux de change de référence de l’euro publié par la Banque centrale européenne.»

.

3) L’article 3 est supprimé.

4) L’article 6 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) le montant total des redevances annuelles de surveillance pour une année (n) donnée est le montant estimé des dépenses liées à la surveillance des activités des référentiels centraux enregistrés au titre du règlement (UE) 2015/2365, tel qu’inscrit au budget de l’AEMF pour l’année en question;»;

b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

En aucun cas un référentiel central enregistré en vertu de l’article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) 2015/2365 ne paie de redevance annuelle de surveillance inférieure à 30 000 EUR.»

;

c) le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.

Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, l’année de son enregistrement [“année (n)”], un référentiel central enregistré paie une redevance de surveillance initiale [“SF(n)”] qui est égale à:

SFnRF•k

où:

RFla redevance d’enregistrement, calculée conformément à l’article 5;

k = nombre de jours civils depuis la date d'enregistrement jusqu'au 31 décembre de l'année nnombre de jours civils de l'année n.

Le référentiel central paie la redevance de surveillance de la première année une fois que l’AEMF lui a annoncé que sa demande a abouti et dans un délai de 30 jours civils à compter de la date d’émission de la demande de paiement de l’AEMF. Cependant, lorsqu’un référentiel central est enregistré au mois de décembre, il n’est pas tenu de payer de redevance annuelle de surveillance pour l’année durant laquelle il a été enregistré.»

.

5) À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Tout retard de paiement entraîne l’application d’intérêts de retard conformément à l’article 99 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil .

6) À l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

La redevance d’enregistrement prévue par l’article 5 est exigible au moment où le référentiel central soumet sa demande d’enregistrement en vertu de l’article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) 2015/2365, et est payée dans son intégralité dans un délai de 30 jours civils à compter de la date d’émission de la demande de paiement de l’AEMF.»

.

7) À l’article 10, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.

La redevance annuelle de surveillance prévue par l’article 6 pour une année (n) donnée est payée en une seule tranche, qui est à acquitter au plus tard à la fin du mois de mars de l’année à laquelle elle se rapporte. La redevance annuelle de surveillance n’est pas remboursée.

2. L’AEMF adresse aux référentiels centraux la demande de paiement du montant de la redevance annuelle de surveillance au moins 30 jours civils avant sa date de paiement.»

.

8) L’article 11 est modifié comme suit:

a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.

Les redevances de reconnaissance prévues par l’article 7, paragraphe 1, et par l’article 7, paragraphe 2, sont exigibles au moment où le référentiel central soumet sa demande de reconnaissance en vertu de l’article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/2365, et sont payées dans leur intégralité dans un délai de 30 jours civils à compter de la date d’émission de la demande de paiement de l’AEMF.

L’AEMF ne rembourse pas la redevance de reconnaissance.

2. La redevance annuelle de surveillance d’un référentiel central reconnu pour une année (n) donnée est payée au plus tard à la fin du troisième mois de l’année civile pour laquelle elle est due. L’AEMF adresse au référentiel central reconnu la demande de paiement du montant de la redevance annuelle de surveillance au moins 30 jours civils avant sa date de paiement.»

;

b) le paragraphe 3 est supprimé.

Note : Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj).».

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er janvier 2025.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1704. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).