Considérants (7)
(1)(1) En application de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de l’acte de Genève, les autorités compétentes de chaque partie contractante peuvent déposer des demandes d’enregistrement international d’appellations d’origine ou d’indications géographiques auprès du Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui les enregistre au registre international conformément à l’article 6 de l’acte de Genève. Conformément à l’article 9 de l’acte de Genève, les autres parties contractantes protègent les appellations d’origine et indications géographiques enregistrées dans le cadre de leur système juridique, sous réserve de tout refus, de toute renonciation, de toute invalidation ou de toute radiation.
(2)(2) Conformément à l’article 6, paragraphe 4, de l’acte de Genève, le Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a notifié à la Commission, le 27 septembre 2023, l’enregistrement de la dénomination «زيت زيتون تبرسق / Huile d’Olive Téboursouk», demandée par la Tunisie, en tant qu’appellation d’origine au registre international des appellations d’origine et indications géographiques au titre de l’acte de Genève.
(3)(3) Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1753, l’enregistrement international de l’appellation d’origine «زيت زيتون تبرسق / Huile d’Olive Téboursouk» a été publié au Journal officiel de l’Union européenne afin de permettre le dépôt d’une éventuelle opposition.
(4)(4) En vertu de l’article 5 du règlement (UE) 2019/1753, la Commission a évalué l’enregistrement international de l’appellation d’origine «زيت زيتون تبرسق / Huile d’Olive Téboursouk» au regard des conditions énoncées dans ledit article, y compris les informations complémentaires demandées à cet effet à la Tunisie en ce qui concerne en particulier la qualité, la réputation ou les caractéristiques, telles que définies à la règle 5, paragraphe 3, du règlement d’exécution commun à l’arrangement de Lisbonne et à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne, et a conclu qu’elles étaient remplies.
(5)(5) Étant donné qu’aucune opposition au titre de l’article 6 du règlement (UE) 2019/1753 n’a été reçue par la Commission, la dénomination «زيت زيتون تبرسق / Huile d’Olive Téboursouk» devrait être protégée dans l’Union, conformément à l’acte de Genève.
(6)(6) Étant donné que l’appellation d’origine «زيت زيتون تبرسق / Huile d’Olive Téboursouk» a été enregistrée au titre de l’arrangement de Lisbonne, il est nécessaire de préciser la portée de la protection accordée par le présent règlement ainsi que les conséquences et les conditions de cette protection dans les sept États membres qui sont parties à l’arrangement de Lisbonne.
(7)(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles, du vin et des boissons spiritueuses au titre du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil,
La dénomination «زيت زيتون تبرسق / Huile d’Olive Téboursouk», enregistrée en tant qu’appellation d’origine au registre international, est protégée dans l’Union.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit du type «Huile d’olive».
La protection visée à l’article 1er s’applique à l’ensemble du territoire de l’Union européenne et remplace le régime national de protection applicable dans les États membres parties à l’arrangement de Lisbonne. La continuité par rapport à la protection nationale accordée dans ces États membres à l’appellation d’origine «زيت زيتون تبرسق / Huile d’Olive Téboursouk» est garantie.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.