Considérants (8)
(1)(1) Conformément à l’article 44, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/2116, les États membres peuvent, du 16 octobre au 30 novembre, verser des avances allant jusqu’à 50 % pour les interventions sous forme de paiements directs et pour les mesures visées au chapitre IV du règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil et au chapitre IV du règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil. Conformément à l’article 44, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), du règlement (UE) 2021/2116, les États membres peuvent, avant le 1er décembre, verser des avances allant jusqu’à 75 % pour les interventions en faveur du développement rural liées à la surface et aux animaux au titre du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil.
(2)(2) Conformément à l’article 44, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/2116, à la demande d’un État membre, en cas d’urgence, la Commission peut adopter des actes d’exécution dérogeant à l’article 44, paragraphe 2, dudit règlement, dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires.
(3)(3) Lors de la session du Conseil «Agriculture et pêche» du 15 juillet 2024, les États membres ont demandé à la Commission de déroger à l’article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116 afin de leur permettre de verser des avances plus élevées pour faire face à une situation d’urgence due à une combinaison exceptionnelle d’événements préjudiciables, notamment l’invasion actuelle de l’Ukraine par la Russie, les conséquences des conflits au Moyen-Orient et les phénomènes météorologiques extrêmes en Europe centrale, du Sud et de l’Est. Lors de la réunion conjointe du comité des Fonds agricoles, du comité de la politique agricole commune et du comité de l'organisation commune des marchés agricoles du 24 juillet 2024, les États membres ont confirmé que leurs producteurs agricoles étaient confrontés à des problèmes de liquidités en raison d’une combinaison d’événements préjudiciables qui ont eu une incidence sur les prix des intrants et des produits de base agricoles. Ils ont demandé à la Commission d’adopter des actes d’exécution dérogeant à l’article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116 afin de permettre le versement d’avances plus élevées pour toutes les interventions et mesures en ce qui concerne l’année de demande 2024.
(4)(4) L’invasion actuelle de l’Ukraine par la Russie et les conflits au Moyen-Orient risquent de prolonger les difficultés existantes, telles que les prix élevés des intrants, et d’entraîner de nouvelles perturbations du commerce international des marchandises, y compris une réorientation des échanges, occasionnant une augmentation des frais de transport maritime et des retards. Ces évolutions et incertitudes ont exercé une pression à la hausse sur les prix des intrants. En outre, ces événements perturbent la structure des échanges et ont une incidence significative sur les prix des produits de base agricoles et sur les marchés agricoles.
(5)(5) Les prix des intrants comme l’énergie et les engrais restent considérablement élevés dans tous les secteurs agricoles. Dans l’Union, les prix des autres intrants destinés aux agriculteurs et opérateurs de la chaîne alimentaire, tels que les produits phytopharmaceutiques, les traitements zoosanitaires, les machines et les emballages, ont augmenté parallèlement à l’inflation générale. Toutefois, les prix des produits de base agricoles tels que les céréales et les aliments pour animaux restent relativement bas, ce qui réduit les marges bénéficiaires des agriculteurs. La situation est devenue particulièrement difficile dans certains États membres, étant donné que le rapport entre les prix des intrants et les prix des produits de base s’est encore détérioré par rapport à 2023, en particulier pour les producteurs de céréales et d’aliments pour animaux.
(6)(6) En outre, les phénomènes météorologiques défavorables survenus récemment, tels que les précipitations excessives, les gelées tardives et les inondations locales dans certaines régions, et le déficit hydrique, ainsi que les vagues de chaleur, dans plusieurs parties d’Europe centrale, du Sud et de l’Est, auront des répercussions négatives sur les rendements des cultures.
(7)(7) Ces circonstances sont susceptibles d’entraîner des problèmes de liquidités pour les producteurs agricoles dans l’ensemble de l’Union, étant donné que ces phénomènes défavorables ont une incidence sur les prix des intrants et des produits de base agricoles. Cette situation est encore aggravée par les taux d’intérêt élevés sur les marchés financiers européens. Compte tenu de ces circonstances, il convient d’autoriser les États membres à verser des avances plus élevées pour l’année de demande 2024 afin de remédier aux problèmes de liquidités auxquels les producteurs agricoles sont susceptibles de se heurter dans l’ensemble de l’Union.
(8)(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles, du comité de la politique agricole commune et du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,
1. Par dérogation à l’article 44, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/2116, en ce qui concerne l’année de demande 2024, les États membres peuvent verser des avances allant jusqu’à 70 % pour les interventions sous forme de paiements directs relevant du titre III, chapitre II, du règlement (UE) 2021/2115 et pour les mesures visées au chapitre IV du règlement (UE) no 228/2013 et au chapitre IV du règlement (UE) no 229/2013.
2. Par dérogation à l’article 44, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), du règlement (UE) 2021/2116, en ce qui concerne l’année de demande 2024, les États membres peuvent verser des avances allant jusqu’à 85 % pour le soutien accordé au titre des interventions en faveur du développement rural liées à la surface et aux animaux relevant du titre III, chapitre IV, du règlement (UE) 2021/2115.