Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2024/2714 de la Commission du 24 octobre 2024 soumettant à enregistrement les importations de résines époxydes originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2024/2714
Adopté le24 octobre 2024
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 15 considérants
CELEX32024R2714
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2024/2714, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (15)
(1)

(1) Le 1er juillet 2024, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de résines époxydes originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande.

(2)

(2) Cette ouverture faisait suite à une plainte déposée le 6 juin 2024 par la coalition ad hoc des producteurs de résine époxyde pour le compte de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de revêtements de sol en bois multicouches de l’Union.

(3)

(3) Le produit soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») correspond à des produits contenant 35 % ou plus en poids de résines époxydes, également appelées résines époxy ou polyépoxydes, qui sont des polymères ou des prépolymères contenant des groupes époxydes, à base d’épichlorhydrine et d’un composant alcoolique aliphatique ou aromatique (tel que le BPA), à l’état solide, pâteux ou liquide, de tous types de grade, pureté, masse moléculaire ou structure moléculaire, contenant ou non des modificateurs, des agents de durcissement ou des additifs, pour autant que ces derniers n’aient pas réagi chimiquement de façon à durcir la résine époxyde ou à la transformer en un produit différent ne contenant plus de groupes époxydes.

(4)

(4) Les produits suivants sont exclus:

— certains produits de peinture et de revêtement, qui sont des mélanges ou d’autres formulations de résine époxyde, d’agent durcissant et de pigment, sous quelque forme que ce soit, conditionnés dans un ou plusieurs récipients, dans lesquels: 1) le pigment représente au moins 10 % du poids total du produit, 2) la résine époxyde représente au maximum 80 % du poids total du produit et 3) l’agent durcissant représente 5 à 40 % du poids total du produit,

— les fibres et les tissus préimprégnés, qui sont des matériaux composites constitués de fibres ou de tissus (généralement du carbone ou du verre) imprégnés de résine époxyde,

— les mélanges de résines époxydes avec d’autres matières, relevant actuellement des codes NC autres que 29109000, 38249992, 38249993 et 39073000.

(5)

(5) Le produit concerné relève actuellement des codes NC ex29109000, ex38249992, ex38249993, et ex39073000 (codes TARIC 2910900005, 3824999296, 3824999310, 3907300005, 3907300020, et 3907300080). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire.

(6)

(6) En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit concerné peuvent être soumises à enregistrement, de sorte que, dans l’hypothèse où les résultats des enquêtes entraîneraient l’institution de droits antidumping, ceux-ci puissent être perçus rétroactivement sur les importations enregistrées si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions juridiques applicables.

(7)

(7) La Commission a décidé de soumettre à enregistrement de sa propre initiative les importations du produit concerné, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Les conditions d’une perception rétroactive des droits seront, le cas échéant, évaluées dans le règlement instituant des droits définitifs.

(8)

(8) Tout droit futur découlera des résultats de l’enquête.

(9)

(9) En ce qui concerne les importations en provenance de République populaire de Chine, d’après les allégations formulées dans la plainte réclamant l’ouverture d’une enquête antidumping, les marges de dumping seraient comprises entre 140 % et 170 % et le niveau moyen d’élimination du préjudice serait compris entre 50 % et 60 % pour le produit concerné d’octobre 2022 à septembre 2023.

(10)

(10) Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait en principe fixé au plus bas de ces deux niveaux, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base. Si, au cours de l’enquête, la Commission devait trouver des éléments de preuve de l’existence de distorsions sur les matières premières telles que définies à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, et si elle devait conclure qu’un droit inférieur à la marge de dumping ne suffirait pas à éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union, le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait fixé au niveau de la marge de dumping, conformément à l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base.

(11)

(11) En ce qui concerne les importations en provenance de république de Corée, d’après la plainte, les marges de dumping seraient comprises entre 10 % et 40 % et le niveau moyen d’élimination du préjudice serait compris entre 40 % et 50 % pour le produit concerné d’octobre 2022 à septembre 2023.

(12)

(12) En ce qui concerne les importations en provenance de Taïwan, d’après la plainte, les marges de dumping seraient comprises entre 10 % et 40 % et le niveau moyen d’élimination du préjudice serait compris entre 50 % et 60 % pour le produit concerné d’octobre 2022 à septembre 2023.

(13)

(13) En ce qui concerne les importations en provenance de Thaïlande, d’après la plainte, les marges de dumping seraient comprises entre 60 % et 90 % et le niveau moyen d’élimination du préjudice serait compris entre 40 % et 50 % pour le produit concerné d’octobre 2022 à septembre 2023.

(14)

(14) Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir en ce qui concerne la république de Corée serait en principe fixé au plus bas de ces deux niveaux, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base.

(15)

(15) Toute donnée à caractère personnel collectée dans le contexte de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil,

Article 1

Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union de produits contenant 35 % ou plus en poids de résines époxydes, également appelées résines époxy ou polyépoxydes, qui sont des polymères ou des prépolymères contenant des groupes époxydes, à base d’épichlorhydrine et d’un composant alcoolique aliphatique ou aromatique (tel que le BPA), à l’état solide, pâteux ou liquide, de tous types de grade, pureté, masse moléculaire ou structure moléculaire, contenant ou non des modificateurs, des agents de durcissement ou des additifs, pour autant que ces derniers n’aient pas réagi chimiquement de façon à durcir la résine époxyde ou à la transformer en un produit différent ne contenant plus de groupes époxydes relevant actuellement des codes NC ex29109000, ex38249992, ex38249993, et ex39073000 (TARIC codes 2910900005, 3824999296, 3824999310, 3907300005, 3907300020, et 3907300080), et originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande.

Sont exclus de la définition du produit défini à l’article 1er, paragraphe 1 les produits suivants:

— certains produits de peinture et de revêtement, qui sont des mélanges ou d’autres formulations de résine époxyde, d’agent durcissant et de pigment, sous quelque forme que ce soit, conditionnés dans un ou plusieurs récipients, dans lesquels: 1) le pigment représente au moins 10 % du poids total du produit, 2) la résine époxyde représente au maximum 80 % du poids total du produit et 3) l’agent durcissant représente 5 à 40 % du poids total du produit,

— les fibres et les tissus préimprégnés, qui sont des matériaux composites constitués de fibres ou de tissus (généralement du carbone ou du verre) imprégnés de résine époxyde,

— les mélanges de résines époxydes avec d’autres matières, relevant actuellement des codes NC autres que 29109000, 38249992, 38249993 et 39073000.

L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2714. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).