Article 1
L’annexe du règlement (UE) no 609/2013 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 29/01/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L’annexe du règlement (UE) no 609/2013 établit une liste de l’Union des substances qui peuvent être ajoutées à l’une ou plusieurs des catégories de denrées alimentaires énumérées à l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement.
(2) Le règlement d’exécution (UE) 2023/949 de la Commission a autorisé l’utilisation du caséinate de fer du lait en tant que nouvel aliment dans, entre autres produits, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, à l’exclusion des denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge, et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, sous réserve de certaines conditions.
(3) Au cours de la procédure d’autorisation, le 4 août 2022, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a rendu un avis scientifique dans lequel elle conclut que le caséinate de fer du lait est sans danger dans les conditions d’utilisation proposées et qu’il constitue une source de biodisponibilité du fer.
(4) La Commission considère que l’avis de l’Autorité fournit des motifs suffisants pour établir que le caséinate de fer du lait, tel qu’autorisé par le règlement (UE) 2023/949, ne pose pas de problème de sécurité en tant que source de fer lorsqu’il est utilisé dans les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, à l’exclusion des denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge, et dans les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids. Par conséquent, il convient d’autoriser l’utilisation du caséinate de fer du lait en tant que source de fer dans les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, à l’exclusion des denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge, et dans les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids.
(5) Il y a donc lieu d’inscrire cette substance sur la liste de l’Union des substances qui peuvent être ajoutées à certaines catégories de denrées alimentaires.
(6) Il convient dès lors de modifier en conséquence l’annexe du règlement (UE) no 609/2013,
L’annexe du règlement (UE) no 609/2013 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
À l’annexe du règlement (UE) no 609/2013, dans la catégorie de substances «Minéraux», à la substance «Fer», l’entrée suivante est ajoutée après l’entrée «L-pidolate ferreux»:
| «Caséinate de fer du lait | | |
X
(dans les produits non destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge)
| X