Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2025/944 de la Commission du 22 mai 2025 reportant la date d’expiration de l’approbation du carbonate de DDA en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8, conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/05/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2025/944
Adopté le22 mai 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants
CELEX32025D0944
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2025/944, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le carbonate de DDA a été inscrit à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 8. En vertu de l’article 86 du règlement (UE) no 528/2012, elle est donc réputée approuvée jusqu’au 31 janvier 2023 au titre dudit règlement, sous réserve des conditions établies à l’annexe I de la directive 98/8/CE.

(2)

(2) Le 31 juillet 2021, une demande de renouvellement de l’approbation du carbonate de DDA en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8 (ci-après la «demande») a été soumise conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

(3) Le 26 octobre 2021, l’autorité compétente d’évaluation de la Suisse a informé la Commission qu’elle avait décidé, en application de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, qu’une évaluation complète de la demande était nécessaire. En application de l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, l’autorité compétente d’évaluation est tenue de procéder à une évaluation exhaustive de la demande dans les 365 jours suivant sa validation.

(4)

(4) L’autorité compétente d’évaluation peut, s’il y a lieu, inviter le demandeur à fournir des données suffisantes pour permettre de réaliser l’évaluation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. Le cas échéant, le délai de 365 jours est suspendu pour un maximum de 180 jours au total, sauf si une suspension plus longue est justifiée par la nature des données requises ou par des circonstances exceptionnelles.

(5)

(5) Dans les 270 jours suivant la réception d’une recommandation de l’autorité compétente d’évaluation, l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») est tenue d’établir un avis relatif au renouvellement de l’approbation de la substance active et de le soumettre à la Commission, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012.

(6)

(6) Par sa décision d’exécution (UE) 2022/1484, la Commission a reporté au 31 juillet 2025 l’expiration de l’approbation du carbonate de DDA en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8, de manière à laisser suffisamment de temps pour que la demande puisse être examinée.

(7)

(7) Le 12 décembre 2024, l’autorité compétente d’évaluation a informé la Commission que l’évaluation était retardée en raison de la nécessité d’un délai supplémentaire pour achever l’évaluation des effets perturbateurs endocriniens. L’autorité compétente d’évaluation prévoit de présenter à l’Agence son rapport d’évaluation du renouvellement au cours du deuxième semestre de 2026.

(8)

(8) En conséquence, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, il se peut que l’approbation arrive à expiration avant qu’une décision n’ait été prise quant à son renouvellement. Il convient donc de reporter à nouveau l’expiration de l’approbation, à une date suffisamment éloignée pour permettre l’examen de la demande. Compte tenu des délais fixés pour l’évaluation par l’autorité compétente d’évaluation ainsi que du temps nécessaire à l’Agence pour élaborer et soumettre son avis et à la Commission pour décider de renouveler ou non l’approbation du carbonate de DDA en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8, il convient de reporter l’expiration de celle-ci au 31 janvier 2028.

(9)

(9) À la suite du nouveau report de l’expiration de l’approbation, le carbonate de DDA reste approuvé en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8, sous réserve des conditions énoncées à l’annexe I de la directive 98/8/CE,

Article 1

L’expiration de l’approbation du carbonate de DDA destiné à être utilisé dans les produits biocides relevant du type de produits 8, dont la date a été fixée dans la décision d’exécution (UE) 2022/1484, est reportée au 31 janvier 2028.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0944. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).