Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2025/1217 du Conseil du 22 mai 2025 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de la convention des Nations unies sur la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/05/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2025/1217
Adopté le22 mai 2025
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 8 considérants
CELEX32025D1217
RéférenceDécision (UE) 2025/1217, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les investissements directs étrangers font désormais partie de la liste des questions qui relèvent de la politique commerciale commune. En vertu de l’article 3, paragraphe 1, point e), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), l’Union dispose d’une compétence exclusive dans le domaine de la politique commerciale commune.

(2)

(2) Dans son avis 2/15 du 16 mai 2017, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a clarifié la répartition des compétences entre l’Union et les États membres dans le contexte de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour, en déclarant qu’un régime qui soustrait des différends à la compétence juridictionnelle des États membres ne saurait revêtir un caractère purement auxiliaire et ne saurait, dès lors, être instauré sans le consentement de ceux-ci. La CJUE a clarifié la procédure relative à la conclusion d’accords mixtes dans son avis 1/19 du 6 octobre 2021 sur la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul).

(3)

(3) Conformément à la décision (UE) 2024/2118 du Conseil, la convention des Nations unies sur la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités (ci-après dénommée «convention») a été signée au nom de l’Union le 7 juillet 2024, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(4)

(4) Il est souhaitable que le règlement de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (Cnudci) sur la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondé sur les traités (ci-après dénommé «règlement de la Cnudci») soit appliquée le plus largement possible au règlement des différends entre investisseurs et États. En ce qui concerne l’Union, le règlement de la Cnudci devrait s’appliquer au traité sur la Charte de l’énergie.

(5)

(5) Il est noté que la deuxième note de bas de page de l’article 1er du règlement de la Cnudci signifie que l’Union, lorsqu’elle intervient en qualité de partie défenderesse, devrait appliquer l’article 7, paragraphe 5, du règlement de la Cnudci afin d’empêcher la divulgation d’informations lorsqu’elle considère que cela irait à l’encontre des intérêts essentiels de sécurité d’un État membre.

(6)

(6) L’Union ne devrait pas appliquer le règlement de la Cnudci lorsqu’elle intervient en qualité de partie défenderesse dans un différend engagé au titre du traité sur la Charte de l’énergie contre un État membre qui n’est pas partie à la convention, sauf accord contraire avec l’État membre concerné.

(7)

(7) Il y a lieu d’approuver la convention au nom de l’Union.

(8)

(8) Conformément aux traités, la Commission devrait exprimer le consentement de l’Union à être liée par la convention,

Article 1

La convention sur la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités (ci-après dénommée «convention»), telle qu’elle a été négociée par la Commission sous l’égide de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (Cnudci), est approuvée au nom de l’Union européenne.

Note : Le texte de la convention est publié au JO L, 2025/1117, 5.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree/2025/1117/oj.

Article 2

La Commission désigne la ou les personnes habilitées à procéder au dépôt, au nom de l’Union, de l’instrument d’approbation prévu à l’article 7 de la convention.

Article 3

Lors du dépôt de l’instrument d’approbation au nom de l’Union, la ou les personnes habilitées à conformément à l’article 2 formulent une réserve conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), de la convention, selon laquelle l’Union n’appliquera pas le règlement de la Cnudci sur la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondé sur les traités (ci-après dénommé «règlement de la Cnudci») lorsqu’elle intervient en qualité de partie défenderesse dans un différend engagé au titre du traité sur la Charte de l’énergie contre un État membre qui n’est pas partie à la convention, sauf accord contraire avec l’État membre concerné.

Article 4

Cinq ans après l’entrée en vigueur de la convention pour l’Union, la Commission présente un rapport sur le fonctionnement règlement de la Cnudci dans les différends dans lesquels l’Union est intervenue en qualité de partie défenderesse. Sur la base de ce rapport, le Conseil, sur proposition de la Commission, réévalue la réserve visée à l’article 3 et adopte une décision relative à la modification ou au retrait de ladite réserve. Si aucun accord ne peut intervenir au sein du Conseil, la réserve visée à l’article 3 demeure valable, sous réserve d’un réexamen périodique tous les cinq ans. Le Conseil adopte une décision relative au retrait de ladite réserve si tous les États membres concluent la convention ou lorsque l’article 47, paragraphe 3, du traité sur la Charte de l’énergie cesse de produire ses effets pour l’Union.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).