Décision (UE) 2025/1436 du Conseil du 8 juillet 2025 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, en ce qui concerne l’adoption d’une décision des participants à l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public au sujet des dispositions en matière de taux d’intérêt
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 08/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision (UE) 2025/1436
Adopté le8 juillet 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32025D1436
RéférenceDécision (UE) 2025/1436, version d'origineEUR-Lex →
(1) Les lignes directrices contenues dans l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après dénommé «arrangement»), élaboré dans le cadre de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ont été transposées et par conséquent rendues juridiquement contraignantes dans l’Union en vertu du règlement (UE) no 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil.
(2) Conformément à l’annexe XII de l’arrangement, un taux d’intérêt commercial de référence (TICR) est établi pour la monnaie de chaque participant à l’arrangement. Un TICR, qui est un taux d’intérêt fixe minimum qui peut être proposé dans le cadre d’un contrat de financement d’exportations bénéficiant d’un soutien du gouvernement, se compose d’un taux de base et d’une marge.
(3) Les participants à l’arrangement (ci-après dénommés «participants») utilisaient le taux interbancaire offert à Londres (LIBOR) comme taux de référence pour calculer la marge TICR. À la suite de la suppression du LIBOR en 2021, les participants se sont accordés sur des solutions temporaires pour l’établissement de marges TICR.
(4) Les participants doivent s’accorder, par procédure écrite, sur les modifications des dispositions de l’arrangement relatives à l’établissement des marges TICR.
(5) Il y a lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la procédure écrite des participants, dès lors que la décision des participants sera contraignante pour l’Union et de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, en vertu de l’article 1er du règlement (UE) no 1233/2011,
La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la procédure écrite des participants à l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, en ce qui concerne l’adoption d’une décision relative aux modifications des dispositions dudit arrangement en matière de taux d’intérêt consiste à soutenir une décision fondée sur le projet de texte joint à la présente décision.