Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2025/1544 de la Commission du 30 juillet 2025 fixant la date de mise en service du système d’entrée/de sortie en application du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2025/1544
Adopté le30 juillet 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 13 considérants
CELEX32025D1544
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2025/1544, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (13)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2017/2226 a créé le système d’entrée/de sortie (EES). L’EES est un système qui enregistre par voie électronique le moment et le lieu d’entrée et de sortie des ressortissants de pays tiers admis pour un court séjour sur le territoire des États membres et qui calcule la durée de leur séjour autorisé.

(2)

(2) Depuis l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2017/2226, la Commission, les États membres et l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) ont achevé les aménagements techniques et juridiques nécessaires pour recueillir et transmettre des données à l’EES.

(3)

(3) L’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226 énonce plusieurs conditions qui doivent être remplies avant la mise en service de l’EES. Ces conditions sont désormais toutes remplies: les actes d’exécution et les actes délégués nécessaires au fonctionnement de l’EES ont été adoptés; l’eu-LISA a déclaré que les essais complets de l’EES qu’elle a menés en coopération avec les États membres étaient concluants; les États membres ont notifié qu’ils avaient validé les aménagements techniques et juridiques nécessaires pour recueillir et transmettre à l’EES les données visées aux articles 16 à 20 du règlement (UE) 2017/2226; et les États membres ont notifié à la Commission le nom du responsable du traitement, le nom des autorités compétentes qui bénéficient d’un accès pour introduire, rectifier, compléter, effacer, consulter des données dans l’EES ou effectuer des recherches dans ces données, ainsi que leurs autorités désignées et leurs points d’accès centraux.

(4)

(4) Il convient donc de fixer la date de mise en service de l’EES.

(5)

(5) Le 5 mars 2025, le Conseil a approuvé la feuille de route pour l’interopérabilité, qui indique octobre 2025 pour la mise en service de l’EES.

(6)

(6) Le 12 octobre 2025 est la date la plus appropriée pour que les États membres atteignent les objectifs de l’EES en temps utile, car elle permet d’éviter les périodes de forte affluence aux frontières extérieures.

(7)

(7) Afin de permettre à toutes les parties concernées de prendre les dispositions pratiques nécessaires à la mise en service de l’EES, il convient que la présente décision entre en vigueur le jour de sa publication.

(8)

(8) Étant donné que le règlement (UE) 2017/2226 développe l’acquis de Schengen, le Danemark a notifié sa décision de transposer ledit règlement dans son droit national, conformément à l’article 4 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; le Danemark est donc lié par la présente décision.

(9)

(9) La présente décision ne constitue pas un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande participe, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil; l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(10)

(10) En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil.

(11)

(11) En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil.

(12)

(12) En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil.

(13)

(13) En ce qui concerne Chypre, les dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen ont été mises en application par la décision (UE) 2023/870 du Conseil. Toutefois, la mise en œuvre de l’EES requiert également l’octroi d’un accès passif au système d’information sur les visas une fois que la vérification prévue par la procédure d’évaluation de Schengen applicable aura été réalisée avec succès. L’EES ne devrait être mis en œuvre que par les États membres qui remplissent cette condition au moment de sa mise en service. Par conséquent, Chypre, qui ne mettra pas en œuvre l’EES dès sa mise en service, devrait y être connectée, conformément à la procédure prévue par le règlement (UE) 2017/2226, dès que toutes ces conditions seront remplies,

Article 1

La date de mise en service du système d’entrée/de sortie créé par le règlement (UE) 2017/2226 est fixée au 12 octobre 2025.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1544. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).