Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2025/1967 du Conseil du 16 septembre 2025 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur la prolongation du délai d’adhésion du Kazakhstan à la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale, à l’asile et au non-refoulement

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/09/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2025/1967
Adopté le16 septembre 2025
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 11 considérants
CELEX32025D1967
RéférenceDécision (UE) 2025/1967, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) La convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (ci-après dénommée la «convention»), conclue par l’Union par la décision (UE) 2023/1075 du Conseil en ce qui concerne les institutions et l’administration publique de l’Union et par la décision (UE) 2023/1076 du Conseil en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale, à l’asile et au non-refoulement, est entrée en vigueur, pour l’Union, le 1er octobre 2023. La convention compte actuellement trente-neuf parties, au nombre desquelles l’Union et vingt-deux États membres.

(2)

(2) Le Comité des ministres du Conseil de l’Europe (ci-après dénommé le «Comité des ministres») est l’organe décisionnel du Conseil de l’Europe. Chacun des quarante-six membres du Conseil de l’Europe dispose d’un représentant au Comité des ministres et chaque représentant dispose d’une voix. Tous les États membres sont membres du Conseil de l’Europe et sont donc représentés au sein du Comité des ministres.

(3)

(3) En vertu de l’article 76, paragraphe 1, de la convention, le Comité des ministres peut, après consultation des parties à la convention et après en avoir obtenu l’assentiment unanime, décider d’inviter tout État non membre du Conseil de l’Europe à adhérer à la convention. Cette décision est prise à la majorité des deux tiers du Comité des ministres et à l’unanimité des voix des représentants des parties à la convention ayant le droit de siéger au Comité des ministres.

(4)

(4) Le 22 avril 2020, le Comité des ministres a décidé d’inviter le Kazakhstan à adhérer à la convention. En vertu de cette décision, l’invitation était valable durant cinq ans à compter de son adoption, à savoir jusqu’au 23 avril 2025.

(5)

(5) Par lettre en date du 3 avril 2025, le Kazakhstan a demandé une prolongation de deux ans du délai d’adhésion du Kazakhstan à la convention, soit jusqu’au 23 avril 2027, afin de pouvoir mener à bien ses procédures internes.

(6)

(6) Lors de sa réunion de septembre 2025, le Comité des ministres devrait adopter une décision octroyant au Kazakhstan une prolongation de deux ans du délai d’adhésion à la convention.

(7)

(7) Il y a lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité des ministres, en ce qui concerne la prolongation du délai d’adhésion du Kazakhstan à la convention, étant donné que ladite prolongation est susceptible d’avoir des effets juridiques sur l’Union. L’effet de cette prolongation renouvellerait l’invitation à adhérer à la convention, arrivée à expiration, faite au Kazakhstan et pourrait donc impliquer l’établissement de relations conventionnelles entre l’Union et le Kazakhstan dans le cadre de la convention. Les effets de la prolongation pourraient également influencer la manière dont les décisions sont prises au sein du comité des parties à la convention.

(8)

(8) L’adhésion du Kazakhstan à la convention serait bénéfique pour l’Union puisqu’elle étendrait à ce pays les normes ambitieuses de la convention. La position de l’Union devrait donc consister à accorder au Kazakhstan la prolongation de deux années supplémentaires du délai pour adhérer à la convention afin que le Kazakhstan mène à bien ses procédures internes.

(9)

(9) Étant donné que l’Union n’est pas membre du Conseil de l’Europe, mais que tous les États membres le sont, la position de l’Union doit être exprimée par les États membres, agissant conjointement.

(10)

(10) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur le traité de l’Union européenne (TUE) et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de la présente décision du Conseil et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(11)

(11) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au TUE et au TFUE, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

Article 1

La position à prendre au nom de l’Union lors de la réunion du Comité des ministres du Conseil de l’Europe de septembre 2025 consiste à soutenir la prolongation du délai d’adhésion du Kazakhstan à la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique jusqu’au 23 avril 2027.

Article 2

La position visée à l’article 1er est exprimée par les États membres qui sont membres du Comité des ministres du Conseil de l’Europe, agissant conjointement.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1967. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).