Considérants (4)
(1)(1) Les États membres bénéficient d’un cadre solide et bien intégré de coopération administrative dans le domaine de la fiscalité directe établi par la directive 2011/16/UE du Conseil. Ce cadre vise à garantir le respect des obligations fiscales au sein de l’Union tout en aidant les autorités fiscales à prévenir et à combattre la fraude et l’évasion fiscales.
(2)(2) Le Royaume de Norvège (ci-après dénommé «Norvège») est un partenaire commercial clé de l’Union et une partie contractante à l’accord sur l’Espace économique européen. Il est dans l’intérêt des États membres d’élargir le champ d’application du cadre de la coopération entre l’Union et la Norvège dans le domaine de la fiscalité directe, qui est actuellement limité au domaine de la taxe sur la valeur ajoutée.
(3)(3) À cette fin, il y a lieu d’ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord avec le Royaume de Norvège sur la coopération administrative en matière de fiscalité directe, qui élargirait le champ d’application de l’échange automatique réciproque d’informations entre les États membres et la Norvège, en couvrant l’échange d’informations visé à l’article 8, paragraphe 1, et aux articles 8 bis et 8 ter de la directive 2011/16/UE.
(4)(4) Les négociations devraient également viser à élargir le champ d’application de l’assistance en matière de recouvrement des taxes et impôts entre les États membres et la Norvège, en couvrant les créances relatives à tous les impôts et taxes en plus de ceux déjà couverts par l’accord entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège en ce qui concerne la coopération administrative, la lutte contre la fraude et le recouvrement de créances dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à la directive 2010/24/UE du Conseil,
1. La Commission est autorisée à ouvrir des négociations en vue d’un accord de coopération administrative en matière de fiscalité directe avec le Royaume de Norvège.
2. Les négociations sont conduites sur la base des directives de négociation du Conseil dont le texte figure dans l’addendum à la présente décision. Ces directives de négociation sont révisées et approfondies, en tant que de besoin, en fonction de l’évolution des négociations.
1. Les négociations sont conduites en concertation avec le groupe «Questions fiscales», qui est désigné comme comité spécial prévu à l’article 218, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
2. La Commission rend régulièrement compte au comité spécial visé au paragraphe 1 des mesures prises en application de la présente décision et le consulte régulièrement.
3. Chaque fois que le Conseil le demande, la Commission rend compte au Conseil du déroulement et des résultats des négociations, y compris par écrit.
La Commission est destinataire de la présente décision.