Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2025/2258 du Conseil du 31 octobre 2025 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la sixième réunion de la conférence des parties à la convention de Minamata sur le mercure en ce qui concerne l’adoption de décisions amendant les annexes A et B de ladite convention concernant les produits contenant du mercure ajouté et les procédés de fabrication dans lesquels du mercure ou des composés du mercure sont utilisés

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 31/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2025/2258
Adopté le31 octobre 2025
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants
CELEX32025D2258
RéférenceDécision (UE) 2025/2258, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) La convention de Minamata sur le mercure (ci-après dénommée «convention») a été conclue par l’Union en vertu de la décision (UE) 2017/939 du Conseil et est entrée en vigueur le 16 août 2017.

(2)

(2) Conformément à l’article 27 de la convention, en liaison avec son article 26, la conférence des parties est habilitée à adopter des décisions portant adoption de nouvelles annexes de la convention et portant amendement de ses annexes existantes.

(3)

(3) La sixième réunion de la conférence des parties à la convention (ci-après dénommé «COP 6»), qui se tiendra du 3 au 7 novembre 2025, devrait adopter une ou plusieurs décisions visant à amender les annexes A et B de la convention. L’annexe À contient une liste des produits contenant du mercure ajouté qui font l’objet soit d’une interdiction de production, d’importation et d’exportation à partir d’une date définie, soit de mesures réglementant l’utilisation du mercure. L’annexe B contient une liste des procédés de fabrication dans lesquels sont utilisés du mercure ou des composés du mercure (ci-après dénommés «procédés à base de mercure») qui sont soumis à une obligation de cessation de l’utilisation du mercure à partir d’une date définie ou à des exigences réglementant l’utilisation du mercure.

(4)

(4) Il y a lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein de la COP 6, étant donné que les actes envisagés de la COP 6 produiront des effets juridiques.

(5)

(5) La position d l’Union à la COP 6 devrait consister à soutenir l’adoption de décisions qui sont compatibles avec l’acquis de l’Union, visant ainsi à réduire l’écart entre le droit de l’Union et la convention. Cela devrait comprendre un soutien à l’interdiction des amalgames dentaires, assortie du maintien de l’exemption relative aux amalgames dentaires nécessaire pour répondre à des besoins médicaux spécifiques, comme énoncé à l’article 10, paragraphe 2 bis, du règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil. L’Union devrait également soutenir les décisions concernant les procédés à base de mercure déjà interdits au titre du règlement (UE) 2017/852. Ces décisions devraient soit prévoir un abandon progressif de ces procédés jusqu’aux dates définies, soit introduire des exigences plus strictes réglementant l’utilisation du mercure pour ces procédés,

Article 1

La position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la sixième réunion de la conférence des parties à la convention de Minamata sur le mercure (ci-après dénommé «accord») consiste à soutenir l’adoption:

a) de décisions amendant l’annexe A de la convention conformément à l’acquis de l’Union concernant les amalgames dentaires; et

b) de décisions amendant l’annexe B de la convention afin de s’assurer que les procédés à base de mercure déjà interdits au titre du règlement (UE) 2017/852 seront abandonnés progressivement jusqu’aux dates définies ou seront soumis à des exigences plus strictes réglementant l’utilisation du mercure.

Article 2

En fonction de l’évolution de la situation lors de la sixième réunion de la conférence des parties à la convention, les représentants de l’Union peuvent, en concertation avec les États membres, lors de réunions de coordination sur place, accepter d’affiner la position visée à l’article 1er sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2258. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).