Décision d’exécution (UE) 2025/2517 de la Commission du 17 décembre 2025 relative à l’inclusion d’États membres de l’UE supplémentaires dans le partenariat pour la surveillance de l’espace et le suivi des objets en orbite [notifiée sous le numéro C(2025) 8684] (Les textes en langues bulgare, française, lituanienne et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 17/12/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision d’exécution (UE) 2025/2517
Adopté le17 décembre 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32025D2517
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2025/2517, version d'origineEUR-Lex →
(1) Conformément à l’article 57 du règlement (UE) 2021/696, tout État membre peut participer au partenariat pour la surveillance de l’espace et le suivi des objets en orbite (SST) à condition qu’il satisfasse aux critères énoncés audit article.
(2) Les règles et procédures relatives à la participation des États membres à la sous-composante SST, à l’établissement du partenariat SST et à l’élaboration d’indicateurs de performance clés initiaux sont établies dans la décision d’exécution (UE) 2022/1245 de la Commission. Quinze États membres ont été considérés comme satisfaisant aux critères de participation énoncés dans le règlement (UE) 2021/696 ainsi qu’aux conditions individuelles et collectives fixées à l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2022/1245. Ces États membres ont désigné des entités nationales constitutives qui, collectivement, constituent le partenariat SST.
(3) D’autres États membres ont fait part de leur intérêt à participer au partenariat SST. La Commission a donc demandé, le 10 octobre 2024, au comité du programme réuni dans sa formation «Surveillance de l’espace» d’indiquer, avant le 9 décembre 2024, quels États membres avaient manifesté leur intérêt à participer au partenariat SST. Plusieurs de ces États membres ont déclaré être intéressés par une participation au partenariat SST.
(4) Afin de permettre à d’autres États membres de participer au partenariat SST, la Commission a adopté sa décision d’exécution (UE) 2025/1205 définissant la procédure d’inclusion d’États membres supplémentaires dans le partenariat SST.
(5) Quatre États membres, à savoir la Belgique, la Bulgarie, la Lituanie et le Luxembourg, ont présenté des demandes d’adhésion au partenariat SST. La Commission a évalué ces demandes conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la décision d’exécution (UE) 2025/1205 et les a jugées conformes aux critères énoncés à l’article 57, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2021/696, tels que précisés par les conditions individuelles fixées à la section 1 de l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2022/1245. Le partenariat SST a démontré, dans le cadre d’une étude architecturale, que les capteurs et les capacités proposés par les États membres demandeurs apportent une valeur ajoutée au partenariat SST.
(6) Conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la décision d’exécution (UE) 2025/1205, cette dernière doit notifier aux États membres demandeurs et aux entités nationales constitutives désignées par les États membres participants les résultats de l’évaluation de la conformité,
Les demandes d’adhésion au partenariat SST présentées à la Commission par la Belgique, la Bulgarie, la Lituanie et le Luxembourg démontrent le respect des dispositions énoncées à l’article 4, paragraphe 3, de la décision d’exécution (UE) 2025/1205.
Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République de Lituanie et le Grand-Duché de Luxembourg sont destinataires de la présente décision.