Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2025/140 de la Commission du 29 janvier 2025 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’inscription du (E)-3-benzo[1,3]dioxol-5-yl-N,N-diphényl-2-propénamide sur la liste de l’Union des arômes (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/01/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2025/140
Adopté le29 janvier 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32025R0140
RéférenceRèglement (UE) 2025/140, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) L’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 établit une liste de l’Union des arômes et matériaux de base dont l’utilisation dans et sur les denrées alimentaires est autorisée, et énonce leurs conditions d’utilisation.

(2)

(2) Par son règlement d’exécution (UE) no 872/2012, la Commission a adopté la liste des substances aromatisantes et introduit cette liste dans la partie A de l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008.

(3)

(3) Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit à l’initiative de la Commission, soit à la demande d’un État membre ou d’une partie intéressée.

(4)

(4) Le 15 janvier 2019, une demande d’autorisation a été présentée à la Commission pour l’utilisation du (E)-3-benzo[1,3]dioxol-5-yl-N,N-diphényl-2-propénamide (no FL 16.135) en tant que substance aromatisante dans diverses denrées alimentaires relevant de plusieurs catégories de denrées alimentaires mentionnées dans la liste de l’Union des arômes et matériaux de base. La demande a été communiquée à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»), pour avis. La Commission a également rendu la demande accessible aux États membres en application de l’article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.

(5)

(5) Dans son avis adopté le 18 mai 2022, l’Autorité a évalué l’innocuité de la substance no FL 16.135 utilisée en tant que substance aromatisante et a conclu qu’elle ne pose pas de problème de sécurité au niveau estimé d’exposition alimentaire calculé à l’aide de la technique d’addition de portions, aux utilisations et doses prévues. L’Autorité a également conclu que l’exposition combinée à la substance no FL 16.135 résultant de son utilisation en tant que substance aromatisante alimentaire et de sa présence dans le dentifrice ne posait pas non plus de problème de sécurité.

(6)

(6) Eu égard à l’avis de l’Autorité, et étant donné que l’utilisation de la substance no FL 16.135 en tant que substance aromatisante ne présente pas de risque de sécurité dans les conditions d’utilisation spécifiées et qu’elle ne devrait pas induire le consommateur en erreur, il y a lieu d’autoriser une telle utilisation.

(7)

(7) Il convient dès lors de modifier la partie A de l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 en conséquence afin d’inscrire le (E)-3-benzo[1,3]dioxol-5-yl-N,N-diphényl-2-propénamide sur la liste de l’Union des arômes.

(8)

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

La partie A de l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Dans le tableau 1 de la section 2 de la partie A de l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008, l’entrée suivante est insérée après l’entrée relative à la substance no FL 16.133:

| «16.135 | (E)-3-benzo[1,3]dioxol-5-yl-N,N-diphényl-2-propénamide | 1309389-73-8 | | |

Pas plus de 250 mg/kg pour la catégorie 5 (à l’exclusion des catégories 5.1, 5.3 et 5.4)

Pas plus de 500 mg/kg pour la catégorie 5.3

Pas plus de 150 mg/kg pour la catégorie 5.4

| | EFSA»

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