Considérants (5)
(1)(1) Le règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission complète le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les documents d’accompagnement pour la mise en libre pratique des produits vitivinicoles importés dans l’Union.
(2)(2) Conformément au règlement délégué (UE) 2023/1606 de la Commission, pour les produits vitivinicoles importés élaborés à partir du 8 décembre 2023, la liste des ingrédients est une mention obligatoire qui fait partie intégrante de la «désignation du produit» figurant dans les documents d’accompagnement visés à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2018/273. En vertu de l’annexe V, section A, du règlement délégué (UE) 2018/273, les documents d’accompagnement doivent comporter une désignation du produit. Cette obligation d’inclure la liste des ingrédients s’applique tant au vin transporté en vrac qu’aux produits vitivinicoles embouteillés et étiquetés. Étant donné que la liste des ingrédients doit figurer sur le conditionnement individuel des produits vitivinicoles embouteillés et étiquetés, il ne semble pas nécessaire, pour des raisons de simplification, d’exiger que cette liste figure dans le document d’accompagnement. Par conséquent, il convient de modifier les exigences relatives à la désignation du produit importé énoncées à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2018/273, afin que la liste des ingrédients soit incluse dans les documents d’accompagnement uniquement pour les produits vitivinicoles importés qui ne sont pas embouteillés et étiquetés.
(3)(3) Conformément à l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe 9-E de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande (ci-après l’«accord»), le vin produit en Nouvelle-Zélande peut être importé dans l’Union au moyen du document VI-1 simplifié.
(4)(4) Afin de mettre en œuvre l'article 12, paragraphe 2, de l'annexe 9-E de l’accord, le règlement délégué (UE) 2018/273 devrait être modifié de manière à inclure une disposition permettant le recours à l’exemption prévue à l’article 21, point b), dudit règlement délégué pour l’importation dans l’Union de vins originaires de Nouvelle-Zélande.
(5)(5) Il convient, dès lors, de modifier le règlement délégué (UE) 2018/273 en conséquence,
Modifications du règlement délégué (UE) 2018/273
L’annexe VII du règlement délégué (UE) 2018/273 est modifiée comme suit:
1) dans la partie III, section C. Contenu, dans la case 6: (case 5 dans le cas de l’extrait VI-2): Désignation du produit importé:, le dernier tiret est remplacé par le texte suivant:
«— liste des ingrédients: uniquement pour les produits vitivinicoles obtenus à partir du 8 décembre 2023 ni embouteillés ni étiquetés.»;
2) dans la partie IV, la section A est remplacée par le texte suivant:
«A. Liste des pays tiers visés à l'article 21, point b):
— Australie
— Chili
— Nouvelle-Zélande».
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.