Article 1
Des contingents tarifaires de l’Union sont ouverts pour les produits originaires du Chili qui figurent en annexe.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 12/03/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à la décision (UE) 2024/3016 du Conseil, l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et la République du Chili a été conclu le 13 décembre 2024.
(2) Cet accord dispose que les droits de douane à l’importation dans l’Union de produits originaires du Chili sont réduits ou éliminés en vertu de la liste de démantèlement tarifaire figurant à l’annexe 2 de l’accord. L’annexe 2 prévoit que pour certains produits originaires du Chili, la réduction ou l’élimination des droits de douane est accordée dans les limites de contingents tarifaires.
(3) La section B de l’annexe 2 de l’accord dispose que l’Union doit gérer ces contingents tarifaires selon le principe du «premier arrivé, premier servi». La Commission doit gérer ces contingents tarifaires conformément aux règles relatives à la gestion des contingents tarifaires établies dans le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission.
(4) L’accord est entré en vigueur le 1er février 2025. Afin de garantir l’application et la gestion effectives des contingents tarifaires accordés dans le cadre de l’accord, le présent règlement s’applique à partir de cette date.
(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,
Des contingents tarifaires de l’Union sont ouverts pour les produits originaires du Chili qui figurent en annexe.
Les contingents tarifaires figurant en annexe sont gérés conformément aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er février 2025.
ANNEXE
Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement. Lorsqu’un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la désignation correspondante.
| Numéro d’ordre | Code NC | Désignation des marchandises | Volume contingentaire (tonnes en poids net, sauf indication contraire) |
Droit contingentaire
(% réduction)
| 09.1931 |
170410
17049030
17049051
17049055
17049061
17049065
17049071
17049075
17049081
17049010
| Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) |
Du 1.2.2025 au 31.12.2025:
366,67 tonnes
et pour chaque année suivante du 1.1 au 31.12:
400 tonnes
| 100
| 09.1932 |
18062010
18062030
18062050
18062070
18062080
18063100
180632
180690
| Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao |
Du 1.2.2025 au 31.12.2025:
366,67 tonnes
et pour chaque année suivante du 1.1 au 31.12:
400 tonnes
| 100
| 09.1933 |
190531
190532
19059045
| Biscuits additionnés d’édulcorants; gaufres et gaufrettes |
Du 1.2.2025 au 31.12.2025:
458,34 tonnes
et pour chaque année suivante du 1.1 au 31.12:
500 tonnes
| 100
| 09.1936 |
16041421
16041426
16041428
16041431
16041436
16041438
16041441
16041446
16041448
16041931
16041939
16042070
| Préparations et conserves de poissons |
Du 1.2.2025 au 31.12.2025:
229,17 tonnes
et pour chaque année suivante du 1.1 au 31.12:
250 tonnes
| 100
| 09.1952 |
22084011
22084039
22084051
22084099
| Rhum |
Du 1.2.2025 au 31.12.2025:
458,34 hectolitres (équivalent d’alcool pur)
et pour chaque année suivante du 1.1 au 31.12:
500 hectolitres (équivalent d’alcool pur)
| 100