Article 1
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2023/2059 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 20/03/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (UE) 2023/1231 établit des règles spécifiques relatives, entre autres, à l’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni de certains envois de biens de consommation en vue de leur mise sur le marché en Irlande du Nord à destination du consommateur final, notamment des règles spécifiques applicables aux envois de biens de consommation provenant du reste du monde.
(2) Plus précisément, l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2023/1231 dispose que les biens de consommation provenant du reste du monde qui consistent en des produits d’origine animale ou végétale ou des produits composés soumis aux règles en matière de santé animale ou végétale visées à l’article 1er, paragraphe 2, points d), e) et g), du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (ci-après les «produits provenant du reste du monde») ne peuvent entrer en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni et être mis sur le marché en Irlande du Nord conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2023/1231 que si le Royaume-Uni fournit la preuve écrite que les conditions d’importation et les exigences en matière de contrôles officiels prévues dans les règlements (CE) no 1069/2009, (UE) 2016/429, (UE) 2016/2031 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil et dans les actes de la Commission adoptés en vertu de ces règlements s’appliquent à ces produits en vertu du droit national du Royaume-Uni, et si ces conditions d’importation et exigences en matière de contrôles officiels sont effectivement mises en œuvre par le Royaume-Uni.
(3) Le règlement d’exécution (UE) 2023/2059 de la Commission, établit, en son annexe, la liste des produits provenant du reste du monde, qui énumère actuellement les biens d’origine animale et non animale.
(4) Par lettres datées du 11 octobre 2024 et du 5 décembre 2024, le Royaume-Uni a fourni la preuve écrite que les conditions d’importation et les exigences en matière de contrôles officiels énoncées dans les règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 et liées à des produits à base de viande de volaille en provenance de Chine et de Thaïlande s’appliquent en vertu de son droit national, et que ces conditions d’importation et exigences en matière de contrôles officiels relatives à ces biens d’origine animale destinés à la consommation humaine sont effectivement mises en œuvre par le Royaume-Uni. Il convient donc de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2023/2059 afin d’ajouter ces biens à la liste des produits provenant du reste du monde.
(5) Conformément à l’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission, le certificat zoosanitaire/officiel à utiliser pour l’entrée dans l’Union de produits à base de viande de volaille doit correspondre soit au modèle de certificat MPNT figurant au chapitre 25 de l’annexe III dudit règlement, soit au modèle MPST figurant au chapitre 26 de l’annexe III de ce même règlement, selon que les produits doivent ou non subir un traitement spécifique d’atténuation des risques. Étant donné que la Thaïlande figure dans la partie 1, section A, de l’annexe XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission en ce qui concerne les produits à base de viande de volaille destinés à la consommation humaine qui ne sont pas soumis à un traitement spécifique d’atténuation des risques, il convient d’ajouter cette catégorie de produits en provenance de Thaïlande à la liste des produits provenant du reste du monde qui doivent être accompagnés des modèles de certificats MPNT ou MPST. Étant donné que la Chine figure à ladite annexe en ce qui concerne les produits à base de viande de volaille qui sont soumis à un traitement spécifique d’atténuation des risques, il convient d’ajouter cette catégorie de produits en provenance de Chine à la liste des produits provenant du reste du monde qui doivent être accompagnés du modèle de certificat MPST.
(6) Dans un souci de sécurité juridique et afin d’éviter toute perturbation inutile des échanges, le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence.
(7) Étant donné que le Royaume-Uni a fourni la preuve écrite que les règles en matière de santé animale visée à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2023/1231 s’appliquent depuis le 3 décembre 2024 pour ces biens d’origine animale provenant du reste du monde, et afin d’éviter toute perturbation inutile des échanges, le présent règlement devrait donc s’appliquer rétroactivement à partir de cette date.
(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2023/2059 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 3 décembre 2024.
ANNEXE
À l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2023/2059, les produits suivants sont ajoutés à la catégorie de produits «Biens d’origine animale»:
| «3 | Produits à base de viande de volaille [au sens du point 7.1 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil] |
ex02109939
ex02109971
ex02109979
ex160100
ex160231
ex160232
ex160239
ex0504
| Certificat zoosanitaire/officiel prévu au chapitre 25 de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission (MPNT) | Thaïlande
| Certificat zoosanitaire/officiel prévu au chapitre 26 de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 (MPST) |
Chine
Thaïlande