Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2025/610 du Conseil du 24 mars 2025 modifiant le règlement (UE) no 224/2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/03/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2025/610
Adopté le24 mars 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32025R0610
RéférenceRèglement (UE) 2025/610, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le 10 mars 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 224/2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine. Ledit règlement donne effet à certaines mesures prévues par la décision 2013/798/PESC du Conseil.

(2)

(2) Le 30 juillet 2024, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2745 (2024) levant l’embargo sur les armes imposé au gouvernement de la République centrafricaine. Ladite résolution établit également un embargo sur les armes jusqu’au 31 juillet 2025 à l’encontre des groupes armés et des personnes qui leur sont associées opérant en République centrafricaine.

(3)

(3) Le 24 mars 2025, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2025/604, qui modifie la décision 2013/798/PESC conformément à la résolution 2745 (2024) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(4)

(4) Certaines des modifications énoncées dans la décision (PESC) 2025/604 entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. De ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour les mettre en œuvre, notamment afin d’en garantir l’application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.

(5)

(5) Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 224/2014 en conséquence,

Article 1

Le règlement (UE) no 224/2014 est modifié comme suit:

1) À l’article 1er, le point suivant est ajouté:

«1) “financement ou aide financière”: toute action, quel que soit le moyen spécifique choisi, par laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné, de manière conditionnelle ou inconditionnelle, verse ou s’engage à verser ses propres fonds ou ressources économiques, y compris mais pas exclusivement sous la forme de subventions, de prêts, de garanties, de cautions, d’obligations, de lettres de crédit, de crédits fournisseur, de crédits acheteur, d’avances sur importations ou exportations, et de tout type d’assurance ou de réassurance, y compris d’assurance-crédit à l’exportation. Le paiement et les conditions de paiement du prix convenu d’un bien ou d’un service, effectué conformément aux pratiques commerciales normales, ne sont pas considérés comme un financement ou une aide financière.».

2) L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (ci-après dénommée “liste commune des équipements militaires”), ainsi que les armes à feu, leurs pièces et éléments essentiels et leurs munitions, définis dans le règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil, qu’ils proviennent ou non de l’Union, aux groupes armés et aux personnes qui leur sont associées opérant en République centrafricaine.

2. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement:

a) une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou les armes à feu, leurs pièces et éléments essentiels et leurs munitions, définis dans le règlement (UE) no 258/2012, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de ces articles, aux groupes armés et aux personnes qui leur sont associées opérant en République centrafricaine;

b) un financement ou une aide financière en rapport avec la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies énumérés sur la liste commune des équipements militaires ou les armes à feu, leurs pièces et éléments essentiels et leurs munitions, définis dans le règlement (UE) no 258/2012, ou toute fourniture d’une assistance technique ou de services de courtage y afférents, aux groupes armés et aux personnes qui leur sont associées opérant en République centrafricaine.

3) Les articles 3 et 4 sont supprimés.

Note : JO C 69 du 18.3.2010, p. 19. Règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d’exportation, ainsi que des mesures concernant l’importation et le transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (JO L 94 du 30.3.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/258/oj).».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0610. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).