Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2025/708 de la Commission du 11 avril 2025 concernant l’autorisation du ferrocyanure de sodium et du ferrocyanure de potassium en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales et abrogeant le règlement (CE) no 1810/2005 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/04/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2025/708
Adopté le11 avril 2025
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32025R0708
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2025/708, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du Conseil.

(2)

(2) Le ferrocyanure de sodium et le ferrocyanure de potassium ont été autorisés sans limitation dans le temps par le règlement (CE) no 1810/2005 de la Commission, conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales. Conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003, ces substances ont ensuite été inscrites au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants appartenant au groupe des liants, anti-agglomérants et coagulants.

(3)

(3) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, considéré en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation du ferrocyanure de sodium et du ferrocyanure de potassium en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales. Le demandeur souhaite que l’additif soit classé dans la catégorie des «additifs technologiques» et dans le groupe fonctionnel des «anti-agglomérants». La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

(4) Dans ses avis du 21 mars 2023 et du 4 juin 2024, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que l’utilisation du ferrocyanure de sodium et du ferrocyanure de potassium était sans danger pour les animaux lorsque ces substances étaient ajoutées à du chlorure de sodium aux concentrations maximales spécifiées dans lesdits avis et que, dans les conditions d’utilisation proposées, elles ne suscitaient aucune inquiétude pour la sécurité des consommateurs. L’Autorité est également arrivée à la conclusion que le ferrocyanure de sodium et le ferrocyanure de potassium n’étaient irritants ni pour la peau ni pour les yeux et ne constituaient pas non plus des sensibilisants cutanés. Toutefois, en raison de la présence de nickel, le ferrocyanure de sodium a été considéré comme un sensibilisant cutané et respiratoire. Aucune conclusion n’a pu être tirée sur la sécurité des utilisateurs exposés par inhalation au ferrocyanure de potassium. L’utilisation du ferrocyanure de sodium et du ferrocyanure de potassium en tant qu’additifs pour l’alimentation animale a été jugée sûre pour l’environnement. Le ferrocyanure de sodium et le ferrocyanure de potassium ont été jugés efficaces en tant qu’anti-agglomérants lorsqu’ils étaient ajoutés à du chlorure de sodium aux doses d’utilisation proposées. L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse des additifs dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

(5) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que le ferrocyanure de sodium et le ferrocyanure de potassium remplissent les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient, dès lors, d’autoriser l’utilisation de ces substances selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes desdits additifs sur la santé de leurs utilisateurs.

(6)

(6) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation des substances concernées, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.

(7)

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Autorisation

Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des «additifs technologiques» et au groupe fonctionnel des «anti-agglomérants», sont autorisées en tant qu’additifs dans l’alimentation des animaux dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Abrogation du règlement (CE) no 1810/2005

Le règlement (CE) no 1810/2005 est abrogé.

Article 3

Mesures transitoires

1. Les additifs pour l’alimentation animale que sont le ferrocyanure de sodium et le ferrocyanure de potassium, tels qu’autorisés en vertu du règlement (CE) no 1810/2005 de la Commission, et les prémélanges contenant cet additif qui sont produits et étiquetés avant le 4 novembre 2025 conformément aux règles applicables avant le 4 mai 2025 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.

2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux qui contiennent les additifs pour l’alimentation animale visés au paragraphe 1 et qui sont produits et étiquetés avant le 4 mai 2026 conformément aux règles applicables avant le 4 mai 2025 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.

3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux qui contiennent les additifs pour l’alimentation animale visés au paragraphe 1 et qui sont produits et étiquetés avant le 4 mai 2027 conformément aux règles applicables avant le 4 mai 2025 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non-producteurs de denrées alimentaires.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de ferrocyanure de sodium (calculé en tant qu’ion ferrocyanure)/kg NaCl

| Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: anti-agglomérants

| 1i535 | Ferrocyanure de sodium |

Composition de l’additif

Ferrocyanure de sodium ≥ 99 %

État solide

_____________________________

|

Dindes d’engraissement et dindes de reproduction

Poules pondeuses

Espèces mineures de volailles destinées à la ponte et à la reproduction

Espèces porcines

Ruminants

Camélidés

Lapins

Équidés

Poissons

Chiens

Chats

| — | — | 80 |

1. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

2. L’additif ne doit être utilisé que dans du chlorure de sodium.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante: «Le ferrocyanure de sodium ne doit pas être mélangé à des acides forts».

4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 4 mai 2035

|

Caractérisation de la substance active

Ferrocyanure de sodium produit par synthèse chimique

Numéro CAS: 13601-19-9

Formule chimique:

Na4[Fe(CN)6] 10H2O

Humidité ≤ 1 %

Matière insoluble dans l’eau ≤ 0,03 %

Ion chlorure (Cl-) ≤ 0,2 %

Sulfate (SO4) ≤ 0,1 %

Cyanure libre non détectable

Ferrocyanure non détectable

_____________________________

|

Méthode d’analyse

Pour la caractérisation du ferrocyanure de sodium dans l’additif pour l’alimentation animale:

— monographie du JECFA de la FAO intitulée «Ferrocyanides of calcium, potassium and sodium»

Pour la détermination du ferrocyanure dans le chlorure de sodium:

— spectrophotométrie à 700 nm

| Toutes les autres espèces animales | — | — | 60 |

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de ferrocyanure de potassium (calculé en tant qu’ion ferrocyanure)/kg NaCl

| Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: anti-agglomérants

| 1i536 | Ferrocyanure de potassium |

Composition de l’additif

Ferrocyanure de potassium ≥ 99 %

État solide

_____________________________

|

Dindes d’engraissement et dindes de reproduction

Poules pondeuses

Espèces mineures de volailles destinées à la ponte et à la reproduction

Espèces porcines

Ruminants

Camélidés

Lapins

Équidés

Poissons

Chiens

Chats

| — | — | 80 |

1. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

2. L’additif ne doit être utilisé que dans du chlorure de sodium.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante: «Le ferrocyanure de potassium ne doit pas être mélangé à des acides forts».

4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 4 mai 2035

|

Caractérisation de la substance active

Ferrocyanure de potassium produit par synthèse chimique

Numéro CAS: 14459-95-1

Formule chimique:

K4[Fe(CN)6] 3H2O

Humidité ≤ 1 %

Matière insoluble dans l’eau ≤ 0,03 %

Ion chlorure (Cl-) ≤ 0,2 %

Sulfate (SO4) ≤ 0,1 %

Cyanure libre non détectable

Ferrocyanure non détectable

_____________________________

|

Méthode d’analyse

Pour la caractérisation du ferrocyanure de potassium dans l’additif pour l’alimentation animale:

— monographie du JECFA de la FAO intitulée «Ferrocyanides of calcium, potassium and sodium»

Pour la détermination du ferrocyanure dans le chlorure de sodium:

— spectrophotométrie à 700 nm

| Toutes les autres espèces animales | — | — | 60

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0708. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).