Considérants (12)
(1)(1) Le 26 février 2025, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de certains articles en fonte originaires de l’Inde et de Turquie.
(2)(2) Cette ouverture faisait suite à une plainte déposée le 13 janvier 2025 par EUROFONTE pour le compte de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de certains articles en fonte de l’Union.
(3)(3) Le produit soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») comprend certains articles en fonte à graphite lamellaire (fonte grise) ou en fonte à graphite sphéroïdal (également appelée fonte ductile), et les pièces s’y rapportant.
(4)(4) Ces articles sont d’un type utilisé pour:
— couvrir et/ou donner accès à des systèmes affleurant le sol ou souterrains, et
— permettre un accès physique et/ou visuel à de tels systèmes.
(5)(5) Ces articles peuvent être usinés, enduits ou peints et/ou associés à d’autres matières, notamment du béton, des dalles de pavage ou du carrelage.
(6)(6) Les types de produits suivants sont exclus de la définition du produit concerné:
— les grilles de caniveau et les couvercles en fonte relevant de la norme EN 1433, destinés à être utilisés comme composants de caniveaux en polymère, en plastique, en acier galvanisé ou en béton permettant aux eaux de surface de s’écouler dans le caniveau,
— les avaloirs de sol et de toit, les ouvertures de nettoyage et les couvercles pour ces ouvertures relevant de la norme EN 1253,
— les échelons, les clefs de levage et les bouches d’incendie.
(7)(7) Le produit concerné relève actuellement des codes NC ex73251000 et ex73259910 (codes TARIC 7325100031 et 7325991060). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire.
(8)(8) En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit concerné peuvent être soumises à enregistrement de sorte que, dans l’hypothèse où les conclusions de l’enquête aboutiraient à l’institution de droits antidumping, ceux-ci puissent être perçus rétroactivement sur les importations enregistrées si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions juridiques applicables.
(9)(9) La Commission a décidé de soumettre à enregistrement les importations du produit concerné de sa propre initiative conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Les conditions d’une perception rétroactive des droits seront évaluées dans le règlement instituant d’éventuels droits définitifs.
(10)(10) Tout droit futur découlera des conclusions de l’enquête.
(11)(11) Selon les calculs fournis dans la plainte demandant l’ouverture d’une enquête antidumping, les marges de dumping seraient comprises entre 17,6 % et 44,3 % pour l’Inde et entre 52,9 % et 61,2 % pour la Turquie, et le niveau d’élimination du préjudice se situerait entre 106 % et 113 % concernant l’Inde et entre 45 % et 97 % concernant la Turquie, pour le produit concerné pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait en principe fixé au plus bas de ces deux niveaux, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base. Toutefois, à ce stade, la Commission n’est pas en mesure d’estimer le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir. Ainsi, les montants mentionnés dans la plainte ne sont fournis qu’à titre d’information et ne sauraient créer d’attentes quant au niveau effectif du droit qui sera établi à l’issue de l’enquête.
(12)(12) Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil,
1. Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union de certains articles en fonte à graphite lamellaire (fonte grise) ou en fonte à graphite sphéroïdal (également appelée fonte ductile), et les pièces s’y rapportant, originaires de l’Inde et de Turquie.
Ces articles sont d’un type utilisé pour:
— couvrir et/ou donner accès à des systèmes affleurant le sol ou souterrains, et
— permettre un accès physique et/ou visuel à de tels systèmes.
Ces articles peuvent être usinés, enduits ou peints et/ou associés à d’autres matières, notamment du béton, des dalles de pavage ou du carrelage.
Les types de produits suivants sont exclus de la définition du produit concerné:
— les grilles de caniveau et les couvercles en fonte relevant de la norme EN 1433, destinés à être utilisés comme composants de caniveaux en polymère, en plastique, en acier galvanisé ou en béton permettant aux eaux de surface de s’écouler dans le caniveau,
— les avaloirs de sol et de toit, les ouvertures de nettoyage et les couvercles pour ces ouvertures relevant de la norme EN 1253,
— les échelons, les clefs de levage et les bouches d’incendie.
Le produit concerné relève actuellement des codes NC ex73251000 et ex73259910 (codes TARIC 7325100031 et 7325991060). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire.
2. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.