Considérants (9)
(1)(1) Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union des nouveaux aliments peuvent être mis sur le marché dans l’Union.
(2)(2) En application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283, le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission a établi une liste de l’Union des nouveaux aliments.
(3)(3) Le 29 octobre 2020, la société Tigernuts traders, S.L. (ci-après le «demandeur»), a introduit auprès de la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, une demande d’autorisation de mise sur le marché dans l’Union de l’huile extraite de Cyperus esculentus (noix tigrée) en tant que nouvel aliment. Le demandeur a sollicité l’utilisation de l’huile extraite de Cyperus esculentus (noix tigrée) en tant que telle (pour la cuisson ou comme assaisonnement) et en tant qu’ingrédient dans plusieurs catégories de denrées alimentaires destinées à la population en général.
(4)(4) Le 8 novembre 2022, la Commission a demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») de procéder à une évaluation de l’huile extraite de Cyperus esculentus (noix tigrée) en tant que nouvel aliment.
(5)(5) Le 30 octobre 2024, l’Autorité a adopté, conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2015/2283, son avis scientifique sur la sécurité de l’huile extraite de Cyperus esculentus (noix tigrée) en tant que nouvel aliment.
(6)(6) Dans son avis scientifique, l’Autorité a conclu que l’huile extraite de Cyperus esculentus (noix tigrée) est sans danger pour la population en général dans les conditions d’utilisation proposées. Par conséquent, l’avis scientifique fournit des motifs suffisants pour établir que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’huile extraite de Cyperus esculentus (noix tigrée) remplit les conditions pour être mise sur le marché conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283.
(7)(7) Il convient que l’inscription de l’huile extraite de Cyperus esculentus (noix tigrée) en tant que nouvel aliment sur la liste de l’Union des nouveaux aliments soit assortie des informations visées à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283.
(8)(8) L’huile extraite de Cyperus esculentus (noix tigrée) devrait être inscrite sur la liste de l’Union des nouveaux aliments établie par le règlement d’exécution (UE) 2017/2470. Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en conséquence.
(9)(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
ANNEXE
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:
1) Dans le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés), l’entrée suivante est insérée:
| Nouvel aliment autorisé | Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé | Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire | Autres exigences | Protection des données
| «Huile extraite de Cyperus esculentus (noix tigrée) | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales | La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est “huile extraite de Cyperus esculentus (noix tigrée)”. | |
| Huile extraite de Cyperus esculentus (noix tigrée) en tant que telle |
| Produits à base de pâtes | 30 ml/100 g
| Pain et petits pains | 30 ml/100 g
| En-cas autres que les pommes de terre frites (biscuits apéritifs) | 30 ml/100 g
| Sauces à salade | 50 ml/100 g
| Matières grasses définies à l’appendice II de l’annexe VII du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil | 80 ml/100 g
| Produits de boulangerie fine | 30 ml/100 g
| Produits à base de lait (*) | 60 ml/100 g
|
(*) Lorsqu’elle est utilisée dans les produits laitiers, l’huile extraite de Cyperus esculentus (noix tigrée) ne peut pas remplacer, en tout ou en partie, l’un quelconque des constituants du lait.
| | |
2) Dans le tableau 2 (Spécifications), l’entrée suivante est insérée:
| Nouvel aliment autorisé | Spécifications
| «Huile extraite de Cyperus esculentus (noix tigrée) |
Description:
Le nouvel aliment est obtenu par pasteurisation du tubercule Cyperus esculentus (noix tigrée) L. suivie d’un procédé de pressage à froid.
Composition en acides gras:
Acide palmitique: 12 à 15 %
Acide stéarique: 5 à 8 %
Acide oléique: 65 à 69 %
Acide linoléique: 9 à 12 %
Caractéristiques:
Acidité: ≤ 2 %
Indice de peroxyde: ≤ 20 meq/kg
Indice de saponification: ≤ 189 mg de KOH/g
p-anisidine: < 1
Métaux lourds:
Plomb: ≤ 0,1 mg/kg
Cadmium: ≤ 0,1 mg/kg
Mycotoxines:
Aflatoxines (B1 + B2 + G1 + G2): < 4 μg/kg
Aflatoxine B1: < 1 μg/kg
Ochratoxine A: < 3 μg/kg
Critères microbiologiques:
Nombre total de microbes aérobies: ≤ 103 UFC/g
Levures et moisissures totales: ≤ 102 UFC/g
Coliformes: ≤ 10 UFC/g
Salmonella: Pas de détection dans 25 g
Listeria monocytogenes: Pas de détection dans 25 g
Entérobactéries: < 102 UFC/g
UFC: unités formant colonie»