Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2025/1846 de la Commission du 11 septembre 2025 annulant l’autorisation de l’Union pour le produit biocide unique «Nordkalk QL 0-0,1» conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2024/1478 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/09/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2025/1846
Adopté le11 septembre 2025
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 6 considérants
CELEX32025R1846
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2025/1846, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le 29 mai 2024, la Commission a accordé, par son règlement d’exécution (UE) 2024/1478, une autorisation de l’Union, sous le numéro EU-0029359-0000, au titulaire de l’autorisation Nordkalk AB pour la mise à disposition sur le marché et l’utilisation du même produit biocide unique dénommé «Nordkalk QL 0-0,1», conformément à l’article 44, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.

(2)

(2) Le 15 mai 2025, Nordkalk AB a soumis une demande d’annulation de cette autorisation de l’Union à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence»), conformément à l’article 49 du règlement (UE) no 528/2012. Cette demande a été enregistrée dans le registre des produits biocides sous le numéro BC-MD105909-40.

(3)

(3) Le 28 mai 2025, Nordkalk AB a présenté une motivation à l’appui de sa demande d’annulation, expliquant qu’elle avait décidé d’arrêter la production de «Nordkalk QL 0-0,1» pour des raisons commerciales.

(4)

(4) Le 3 juin 2025, l’Agence a transmis la demande à la Commission.

(5)

(5) Il convient dès lors d’annuler l’autorisation de l’Union pour le produit biocide unique «Nordkalk QL 0-0,1» sur demande du titulaire de l’autorisation et, partant, d’abroger le règlement d’exécution (UE) 2024/1478.

(6)

(6) Il convient également d’accorder, en vertu de l’article 52 du règlement (UE) no 528/2012, un délai de grâce pour la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des stocks existants,

Article 1

L’autorisation de l’Union pour le produit biocide unique «Nordkalk QL 0-0,1» accordée par le règlement d’exécution (UE) 2024/1478 à Nordkalk AB sous le numéro d’autorisation EU-0029359-0000 est annulée.

Article 2

Le règlement d’exécution (UE) 2024/1478 est abrogé.

Article 3

Le produit biocide «Nordkalk QL 0-0,1» n’est plus mis à disposition sur le marché à partir du 31 mars 2026 et les stocks existants de ce produit biocide ne sont plus utilisés à partir du 27 septembre 2026.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1846. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).