Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2025/2148 de la Commission du 23 octobre 2025 rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2023/265 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carreaux en céramique originaires de l’Inde et de Turquie

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2025/2148
Adopté le23 octobre 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32025R2148
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2025/2148, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Par le règlement d’exécution (UE) 2023/265 de la Commission (ci-après le «règlement initial»), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué un droit antidumping définitif sur les importations de carreaux en céramique originaires de l’Inde et de Turquie.

(2)

(2) Dans le cadre de l’enquête ayant abouti à l’institution de droits antidumping définitifs, la technique de l’échantillonnage a été utilisée pour les producteurs-exportateurs, conformément à l’article 17 du règlement de base.

(3)

(3) En juillet 2025, le Groupe Bien & Qua, un groupe de producteurs-exportateurs turcs retenus dans l’échantillon dont les produits ont été soumis au droit antidumping individuel de 4,8 %, a contacté la Commission afin d’attirer son attention sur une erreur concernant la manière dont les noms de leurs producteurs-exportateurs apparaissaient dans le règlement initial. Une nouvelle analyse des documents déjà présentés au cours de l’enquête initiale par ce groupe, à savoir ses statuts, a confirmé que les noms des parties étaient mal orthographiés dans le règlement initial.

(4)

(4) Compte tenu de ce qui précède, il est jugé nécessaire de modifier le règlement initial avec effet rétroactif à compter du jour de son entrée en vigueur afin d’y faire figurer les noms corrects des producteurs-exportateurs concernés, à savoir Qua Granite Hayal Yapi ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. et Bien Yapi Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş.

(5)

(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

Article 1

L’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/265 est modifié comme suit:

| «Turquie |

Qua Granite ve Hayal Yapi Ürünleri San. Tic. A.Ş.;

Bien Yapi Ürünleri San. Tic. A.Ş.

| 4,8 % | C901»

est remplacé par:

| «Turquie | Qua Granite Hayal Yapi ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.; Bien Yapi Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. | 4,8 % | C901»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 11 février 2023.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2148. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).