Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2025/2473 de la Commission du 5 décembre 2025 modifiant l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de Betabaculovirus phoperculellae, de fer élémentaire et d’huile de colza présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 05/12/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2025/2473
Adopté le5 décembre 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32025R2473
RéférenceRèglement (UE) 2025/2473, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Pour les substances actives «Betabaculovirus phoperculellae» et «fer élémentaire», aucune limite maximale applicable aux résidus (LMR) spécifique n’a été fixée. Par conséquent, pour ces substances actives, la valeur par défaut de 0,01 mg/kg prévue à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005 s’applique. Dans la mesure où aucune LMR n’était requise pour la substance active «huile de colza», celle-ci a été temporairement inscrite à l’annexe IV dudit règlement.

(2)

(2) La Commission a approuvé la substance «Betabaculovirus phoperculellae» en tant que substance active à faible risque au sens du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil. Selon l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»), l’exposition à cette substance n’entraîne pas de risques pour la santé des consommateurs. Il convient donc d’inclure cette substance à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

(3)

(3) La Commission a approuvé la substance «fer élémentaire» en tant que substance active à faible risque au sens du règlement (CE) no 1107/2009. L’Autorité a conclu que l’exposition naturelle des plantes au fer élémentaire dans le sol devrait être plus élevée que l’exposition liée à l’utilisation de cette substance dans des produits phytopharmaceutiques. Il convient donc d’inclure cette substance à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

(4)

(4) L’huile de colza est une substance active approuvée qui est déjà provisoirement inscrite à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005. Selon l’Autorité, elle ne devrait pas présenter de propriétés dangereuses et il est peu probable que l’exposition au travers d’utilisations en tant que produit phytopharmaceutique soit plus élevée que l’exposition au travers de la nourriture. Il convient dès lors de continuer à faire figurer cette substance active dans l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 et de supprimer la référence à la note de bas de page indiquant l’inscription provisoire à l’annexe IV.

(5)

(5) Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.

(6)

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

L’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

L’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 est modifiée comme suit:

1) la référence à la note de bas de page 1 après l’entrée «Huiles végétales/Huile de colza» est supprimée;

2) les entrées suivantes sont ajoutées:

«Betabaculovirus phoperculellae;

Fer élémentaire».

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2473. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).