Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2026/69 du Conseil du 15 décembre 2025 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil ministériel de la Communauté de l’énergie

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/12/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2026/69
Adopté le15 décembre 2025
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 4 considérants, 5 annexes
CELEX32026D0069
RéférenceDécision (UE) 2026/69, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Le traité instituant la Communauté de l’énergie a été conclu par l’Union en vertu de la décision 2006/500/CE du Conseil et est entré en vigueur le 1er juillet 2006.

(2)

(2) En vertu des articles 47 et 76 du traité instituant la Communauté de l’énergie, le conseil ministériel de la Communauté de l’énergie (ci-après dénommé «conseil ministériel») doit adopter des mesures sous la forme d’une décision ou d’une recommandation.

(3)

(3) Durant sa 23e réunion, qui se tiendra le 18 décembre 2025, le conseil ministériel doit adopter plusieurs actes produisant des effets juridiques et qui relèvent donc du champ d’application de l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les actes envisagés visent à faciliter la réalisation des objectifs du traité instituant la Communauté de l’énergie.

(4)

(4) Étant donné que les représentants de l’Union doivent voter sur les actes que doit adopter le conseil ministériel, il est approprié d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du conseil ministériel concernant lesdits actes qui figurent dans l’addendum à la présente décision,

Article 1

La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la 23e réunion du conseil ministériel de la Communauté de l’énergie (ci-après dénommé «conseil ministériel») du 18 décembre 2025, consiste à approuver l’adoption des actes figurant dans l’addendum à la présente décision.

Article 2

1. Des modifications mineures apportées aux actes figurant dans l’addendum à la présente décision peuvent être approuvées par la Commission sur la base des observations transmises par les parties contractantes au traité instituant la Communauté de l’énergie, avant ou pendant la réunion du conseil ministériel, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

2. Si le conseil ministériel n’est pas en mesure d’adopter les actes figurant dans l’addendum à la présente décision lors de sa réunion du 18 décembre 2025, ces actes peuvent être adoptés par correspondance après la 23e réunion du conseil ministériel, conformément au règlement intérieur du conseil ministériel, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Annexes

Annexe

ANNEXE — DÉCISIONS AU TITRE DE L'ARTICLE 91, PARAGRAPHE 1, POINT A), DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ DE L'ÉNERGIE ÉTABLISSANT L'EXISTENCE D'UNE INFRACTION À CE TRAITÉ DANS DES CAS SPÉCIFIQUES:

La position à prendre au nom de l'Union européenne consiste à approuver les projets de décisions suivants du conseil ministériel au titre de l'article 91, paragraphe 1, point a), du traité instituant la Communauté de l'énergie, à condition que le comité consultatif de la Communauté de l'énergie émette au plus vite un avis préalable appuyant les conclusions du secrétariat de la Communauté de l'énergie, établissant l'existence d'une infraction:

(a) décision 2025/…/MC-EnC sur le non-respect par l'Albanie du traité instituant la Communauté de l'énergie dans l'affaire ECS-5/24;

(b) décision 2025/…/MC-EnC sur le non-respect par la Bosnie-Herzégovine du traité instituant la Communauté de l'énergie dans l'affaire ECS-6/24;

(c) décision 2025/…/MC-EnC sur le non-respect par la Géorgie du traité instituant la Communauté de l'énergie dans l'affaire ECS-7/24;

(d) décision 2025/…/MC-EnC sur le non-respect par le Kosovo* du traité instituant la Communauté de l'énergie dans l'affaire ECS-8/24;

(e) décision 2025/…/MC-EnC sur le non-respect par la Moldavie du traité instituant la Communauté de l'énergie dans l'affaire ECS-9/24;

(f) décision 2025/…/MC-EnC sur le non-respect par le Monténégro du traité instituant la Communauté de l'énergie dans l'affaire ECS-10/24;

(g) décision 2025/…/MC-EnC sur le non-respect par la Macédoine du Nord du traité instituant la Communauté de l'énergie dans l'affaire ECS-11/24;

(h) décision 2025/…/MC-EnC sur le non-respect par la Serbie du traité instituant la Communauté de l'énergie dans l'affaire ECS-12/24;

(i) décision 2025/…/MC-EnC sur le non-respect par l'Ukraine du traité instituant la Communauté de l'énergie dans l'affaire ECS-13/24;

(j) décision 2025/…/MC-EnC sur le non-respect par la Bosnie-Herzégovine du traité instituant la Communauté de l'énergie dans l'affaire ECS-14/24;

(k) décision 2025/…/MC-EnC sur le non-respect par la Géorgie du traité instituant la Communauté de l'énergie dans l'affaire ECS-15/24;

(l) décision 2025/…/MC-EnC sur le non-respect par le Kosovo* du traité instituant la Communauté de l'énergie dans l'affaire ECS-16/24;

(m) décision 2025/…/MC-EnC sur le non-respect par la Moldavie du traité instituant la Communauté de l'énergie dans l'affaire ECS-17/24;

(n) décision 2025/…/MC-EnC sur le non-respect par la Bosnie-Herzégovine du traité instituant la Communauté de l'énergie dans l'affaire ECS-19/24;

(o) décision 2025/…/MC-EnC sur le non-respect par la Macédoine du Nord du traité instituant la Communauté de l'énergie dans l'affaire ECS-21/24;

(p) décision 2025/…/MC-EnC sur le non-respect par la Serbie du traité instituant la Communauté de l'énergie dans l'affaire ECS-22/24;

(q) décision 2025/…/MC-EnC sur le non-respect par l'Albanie du traité instituant la Communauté de l'énergie dans l'affaire ECS-23/24;

(r) décision 2025/…/MC-EnC sur le non-respect par la Bosnie-Herzégovine du traité instituant la Communauté de l'énergie dans l'affaire ECS-24/24;

(s) décision 2025/…/MC-EnC sur le non-respect par la Géorgie du traité instituant la Communauté de l'énergie dans l'affaire ECS-25/24;

(t) décision 2025/…/MC-EnC sur le non-respect par le Kosovo* du traité instituant la Communauté de l'énergie dans l'affaire ECS-26/24;

(u) décision 2025/…/MC-EnC sur le non-respect par la Moldavie du traité instituant la Communauté de l'énergie dans l'affaire ECS-27/24;

(v) décision 2025/…/MC-EnC sur le non-respect par le Monténégro du traité instituant la Communauté de l'énergie dans l'affaire ECS-28/24;

(w) décision 2025/…/MC-EnC sur le non-respect par la Macédoine du Nord du traité instituant la Communauté de l'énergie dans l'affaire ECS-29/24;

(x) décision 2025/…/MC-EnC sur le non-respect par la Serbie du traité instituant la Communauté de l'énergie dans l'affaire ECS-2/21;

(y) décision 2025/…/MC-EnC sur le non-respect par le Monténégro du traité instituant la Communauté de l'énergie dans l'affaire ECS-15/21.

Acte de procédure 2025/XX/MC-EnC relatif à l'adoption du budget de la Communauté de l'énergie pour les exercices 2026 et 2027 et aux contributions des parties au budget

La position à adopter, au nom de l'Union européenne, est d'approuver le projet d'acte de procédure du conseil ministériel de la Communauté de l'énergie relatif à l'adoption du budget de la Communauté de l'énergie pour les exercices 2026 et 2027 et aux contributions des parties au budget, conformément à l'addendum 1 de la présente annexe.

Décision D/2025/XX/MC-EnC du conseil ministériel sur la décharge à donner au directeur du secrétariat

La position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du conseil ministériel consiste à approuver le projet de décision du conseil ministériel sur la décharge financière à donner au directeur du secrétariat de la Communauté de l'énergie, conformément à l'addendum 2 de la présente annexe.

Acte de procédure 2025/PA/XX/MC-EnC portant modification des procédures de la Communauté de l'énergie pour l'établissement et la mise en œuvre du budget, de l'audit et de l'inspection du 17 novembre 2006, telles que modifiées par les actes de procédure 2014/01/MC-EnC, 2022/02/MC-EnC et 2024/06/MC-EnC

La position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du conseil ministériel consiste à approuver le projet d'acte de procédure du conseil ministériel modifiant les procédures de la Communauté de l'énergie pour l'établissement et la mise en œuvre du budget, de l'audit et de l'inspection, conformément à l'addendum 3 de la présente annexe.

Acte de procédure 2025/PA/XX/MC-EnC relatif à l'adoption de l'organigramme du secrétariat

La position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du conseil ministériel consiste à approuver le projet d'acte de procédure du conseil ministériel relatif à l'adoption de l'organigramme du secrétariat de la Communauté de l'énergie, conformément à l'addendum 4 de la présente annexe.

Renouvellement de la nomination de représentants de la Commission européenne au sein du comité d'arbitrage de la Communauté de l'énergie conformément à l'Acte de procédure no 01/2011 PHLG-EnC du groupe permanent à haut niveau de la Communauté de l'énergie établissant les règles régissant la procédure d'arbitrage en matière de personnel en vertu de l'article 14 du statut du personnel

La position à prendre au nom de l'Union européenne consiste à soutenir et confirmer le renouvellement de la nomination, par la Commission européenne, des deux fonctionnaires de la Commission en tant que membres permanent et suppléant permanent du comité d'arbitrage, pour représenter la Commission européenne.

Annexe 2

ADDENDUM 1 DE L'ANNEXE — ACTE DE PROCÉDURE 2025/PA/XX/MC-EnC — DU CONSEIL MINISTÉRIEL DE LA COMMUNAUTÉ DE L'ÉNERGIE — sur l'adoption du budget de la Communauté de l'énergie pour les années 2026-2027 et sur les contributions des parties au budget

Le conseil ministériel de la Communauté de l'énergie,

vu le traité instituant la Communauté de l'énergie, et notamment ses articles 73, 74, 86 et 88,vu la proposition de la Commission européenne au conseil ministériel de la Communauté de l'énergie relative au budget de la Communauté de l'énergie pour la période 2026-2027,vu les articles 24 et 25 des procédures de la Communauté de l'énergie pour l'établissement et la mise en œuvre du budget, de l'audit et de l'inspection,considérant que le conseil ministériel adopte un budget semestriel couvrant les dépenses opérationnelles de la Communauté de l'énergie nécessaires au fonctionnement de ses institutions,considérant que chaque partie contribue au budget de la Communauté de l'énergie selon les dispositions de l'annexe IV du traité instituant la Communauté de l'énergie,

DÉCIDE:

Article premier

Le budget de la Communauté de l'énergie couvrant les exercices 2026 et 2027, tel qu'il figure à l'annexe A et à l'annexe B, est adopté.

Article 2

Les contributions au budget de la Communauté de l'énergie par les parties sont indiquées à l'annexe A du présent acte de procédure, avec effet au 1er janvier 2026.

Article 3

Toutes les parties et institutions visées au traité instituant la Communauté de l'énergie sont destinataires du présent acte de procédure.

Article 4

Le directeur du secrétariat de la Communauté de l'énergie met le présent acte de procédure ainsi que ses annexes à la disposition de toutes les parties et institutions visées au traité instituant la Communauté de l'énergie, dans les sept jours qui suivent son adoption.

Fait à Vienne, le 18 décembre 2025.

Par le conseil ministériel

………………………………

Présidence

Annexe 3

ADDENDUM 2 DE L'ANNEXE — DÉCISION DU CONSEIL MINISTÉRIEL DE LA COMMUNAUTÉ DE L'ÉNERGIE — sur la décharge de la responsabilité financière à donner au Directeur du Secrétariat de la Communauté de l'Énergie

Le conseil ministériel de la Communauté de l'énergie,

vu l'acte de procédure établissant les procédures de la Communauté de l'énergie pour l'établissement et la mise en œuvre du budget, de l'audit et de l'inspection, et notamment son article 83,ayant examiné le rapport sur l'audit des états financiers de la Communauté de l'énergie pour l'exercice clos le 31 décembre 2024 ainsi que la déclaration d'assurance des auditeurs,tenant compte des observations du comité budgétaire et du rapport pertinent,

DÉCIDE:

Article premier

L'actuel directeur du secrétariat, M. Artur Lorkowski, est déchargé de sa responsabilité administrative et de gestion en ce qui concerne le budget pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2024.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Par le conseil ministériel

Annexe 4

ADDENDUM 3 DE L'ANNEXE — ACTE DE PROCÉDURE 2025/PA/XX/MC-EnC — DU CONSEIL MINISTÉRIEL DE LA COMMUNAUTÉ DE L'ÉNERGIE — portant modification des procédures de la Communauté de l'énergie pour l'établissement et la mise en œuvre du budget, de l'audit et de l'inspection du 17 novembre 2006, telles que modifiées par les actes de procédure 2014/01/MC-EnC, 2022/02/MC-EnC et 2024/06/MC-EnC

Le conseil ministériel de la Communauté de l'énergie,

vu le traité instituant la Communauté de l'énergie, et notamment ses articles 82, 83, 86 et 87,considérant que les procédures de la Communauté de l'énergie pour l'établissement et la mise en œuvre du budget, de l'audit et de l'inspection devraient refléter le rôle de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et du Parquet européen,vu la proposition de la Commission européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT ACTE DE PROCÉDURE:

Article 1

Modification des procédures de la Communauté de l'énergie pour l'établissement et la mise en œuvre du budget, de l'audit et de l'inspection du 17 novembre 2006, telles que modifiées par les actes de procédure 2014/01/MC-EnC, 2022/02/MC-EnC et 2024/06/MC-EnC

(2) À l'article 42:

— le tiret suivant est ajouté au paragraphe 2:

«En cas d'infraction pénale, d'activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, les autorités et organes prévus par la législation applicable sont saisis, notamment l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et le Parquet européen. Dans le cadre du présent article, on entend par “intérêts financiers de l'Union européenne” l'ensemble des recettes, dépenses et actifs couverts par le budget de la Communauté de l'énergie, acquis par celui-ci ou dus à celui-ci.»

;

— les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés:

«3.

Tout acteur financier qui a connaissance de faits qui permettent de présumer une éventuelle activité illégale, fraude, corruption ou irrégularité susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne en informe dès que possible l'ordonnateur ou, lorsque cela est jugé utile, l'OLAF ou, en cas d'infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, le Parquet européen.

4. Lorsqu'il est constaté qu'une activité constitue une irrégularité ou une fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, l'ordonnateur suspend la procédure et peut prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l'annulation de toute décision prise dans le cadre de ladite activité. L'ordonnateur informe dès que possible toutes les autorités compétentes, y compris, le cas échéant, l'OLAF et le Parquet européen, des soupçons de fraude ou d'irrégularités.»

(3) L'article 81 bis suivant est ajouté:

«1.

L'ordonnateur transmet dès que possible à l'OLAF toute information obtenue en application de l'article 42, paragraphes 3 et 4, et au Parquet européen chaque fois que ces informations concernent des infractions pénales présumées portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne.

2. Le personnel de la Communauté de l'énergie coopère pleinement à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne en application de l'article 42, paragraphe 3, en particulier avec le Parquet européen et l'OLAF, et leur fournit les informations pertinentes et, sur demande, toute assistance nécessaire pour leur permettre d'exercer leurs compétences respectives, y compris la réalisation d'enquêtes conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil et au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil.

3. Dans la mesure nécessaire à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne, l'ordonnateur veille également à ce que tout tiers participant à la mise en œuvre du budget de la Communauté de l'énergie coopère pleinement avec l'ordonnateur dans le cadre des activités visées au paragraphe 2.

4. Lorsque la nécessité de protéger les intérêts financiers de l'Union européenne le justifie, l'OLAF peut mener des enquêtes administratives dans les bureaux du secrétariat de la Communauté de l'énergie; cela inclut le droit d'accès à des fins d'inspection conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013.

5. Les “intérêts financiers” de l'Union européenne s'entendent conformément à la définition figurant à l'article 42, paragraphe 2.»

Article 2

Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent acte de procédure entre en vigueur dès son adoption.

Article 3

Le secrétariat met le présent acte de procédure à la disposition de toutes les parties et institutions en vertu du traité instituant la Communauté de l'énergie dans les sept jours qui suivent son adoption.

Fait à Vienne, le 18 décembre 2025.

Par le conseil ministériel

………………………………

Présidence

Annexe 5

ADDENDUM 4 DE L'ANNEXE — ACTE DE PROCÉDURE 2025/PA/XX/MC-EnC — DU CONSEIL MINISTÉRIEL DE LA COMMUNAUTÉ DE L'ÉNERGIE — Relatif à l'adoption de l'organigramme du Secrétariat

Le conseil ministériel de la Communauté de l'énergie,

vu le traité instituant la Communauté de l'énergie (ci-après le «traité»), et notamment ses articles 67 et 68,vu l'acte de procédure 2006/02/MC-EnC du 17 novembre 2006 relatif à l'adoption des règles relatives au recrutement, aux conditions de travail et à l'équilibre géographique du personnel du secrétariat de la Communauté de l'énergie, tel que modifié par les actes de procédure 2016/01/MC-EnC du 14 octobre 2016, 2022/02/MC-EnC du 15 décembre 2022 et 2024/01/MC-EnC du 19 février 2024, et notamment sa section III.1,considérant que le conseil ministériel adopte l'organigramme du secrétariat sur la base d'une proposition du directeur du secrétariat,considérant que l'organigramme du secrétariat actuellement en vigueur a été adopté le 19 février 2024 et devrait être mis à jour,vu la proposition du directeur du secrétariat,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT ACTE DE PROCÉDURE:

Article unique

L'organigramme du secrétariat annexé au présent acte de procédure est adopté et applicable à partir du 1er janvier 2026.

Le présent acte de procédure entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Vienne, le 18 décembre 2025.

Par le conseil ministériel

…………………

Présidence

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