Décision (UE) 2026/643 du Conseil du 23 février 2026 relative à la signature de l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le transfert des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 23/02/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision (UE) 2026/643
Adopté le23 février 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32026D0643
RéférenceDécision (UE) 2026/643, version d'origineEUR-Lex →
(1) Le 4 mars 2024, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la Confédération suisse en vue d’un accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le transfert des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière (ci-après dénommé «accord»). Ces négociations ont été menées à bonne fin et l’accord a été paraphé le 7 octobre 2025.
(2) L’accord permet aux transporteurs aériens de transférer des données PNR de l’Union vers la Confédération suisse, dans le plein respect des droits prévus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «charte»), en particulier le droit à la vie privée et familiale, reconnu à l’article 7 de la charte, et le droit à la protection des données à caractère personnel, reconnu à l’article 8 de la charte. En particulier, l’accord prévoit des garanties appropriées pour la protection des données à caractère personnel transférées en vertu de l’accord.
(3) L’accord favorise la coopération policière et judiciaire entre les autorités compétentes de la Confédération suisse et celles des États membres, ainsi qu’Europol et Eurojust, afin d’assurer efficacement la sécurité intérieure en l’absence de contrôles aux frontières intérieures au sein de l’espace Schengen.
(4) Conformément à l’article 3 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande a notifié, par lettre du 9 février 2026, son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente décision.
(5) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.
(6) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et a rendu son avis le 19 décembre 2025.
La signature de l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le transfert des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière, est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord.
Note : Le texte de l’accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.