Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2026/889 de la Commission du 16 avril 2026 reconnaissant la situation au Moyen-Orient depuis le 28 février 2026 comme un événement exceptionnel entraînant une perturbation importante des marchés

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/04/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2026/889
Adopté le16 avril 2026
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 8 considérants
CELEX32026D0889
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2026/889, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) La situation qui prévaut au Moyen-Orient depuis le 28 février 2026 a des répercussions sur les opérateurs du secteur de la pêche et de l’aquaculture dans l’Union. Les attaques menées contre les infrastructures énergétiques et la fermeture du détroit d’Ormuz ont entraîné une hausse soudaine et significative des cours mondiaux du pétrole, ainsi qu’une interruption partielle des flux commerciaux de produits de base et de matières premières en provenance d’Asie, essentiels pour le secteur de la pêche et de l’aquaculture. Les échanges entre la région du Moyen-Orient et l’Union sont également gravement perturbés par l’indisponibilité des transports, les aéroports des pays touchés ayant été endommagés par les attaques et les opérations de transport maritime commercial dans les ports de la région ayant été partiellement ou totalement suspendues.

(2)

(2) Cette crise est susceptible d’avoir des conséquences graves et durables sur les prix de l’énergie, ou d’entraîner des pénuries de matières premières essentielles transitant par le détroit d’Ormuz et le canal de Suez. Une partie de la flotte de l’Union a cessé les opérations de pêche du fait de la baisse de rentabilité de cette activité. Les navires de pêche opérant en mer Méditerranée sont également confrontés à la menace d’éventuelles activités militaires, ce qui les conduit à suspendre leurs activités à titre de précaution. Les secteurs de l’élevage et de la transformation des produits de la mer subissent eux aussi les effets combinés de ces facteurs. Le marché est donc fortement perturbé, ce qui exige des mesures efficaces et efficientes.

(3)

(3) En vertu de l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1139, dans de telles circonstances, le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (Feampa) peut soutenir les opérateurs du secteur de la pêche et de l’aquaculture et les organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs reconnues qui stockent des produits de la pêche conformément aux articles 30 et 31 du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil.

(4)

(4) Conformément à l’article 26, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2021/1139, le régime de soutien spécifique en cas d’événements exceptionnels entraînant une perturbation des marchés de cette ampleur a pour seul objectif spécifique de promouvoir la commercialisation, la qualité et la valeur ajoutée des produits de la pêche et de l’aquaculture, ainsi que la transformation de ces produits. Conformément à l’article 26, paragraphe 2, deuxième alinéa, le régime de soutien ne s’applique que lorsque la Commission établit l’existence d’un événement exceptionnel causant une telle perturbation.

(5)

(5) Il convient donc d’établir que la situation qui prévaut au Moyen-Orient depuis le 28 février 2026 constitue un événement exceptionnel entraînant une perturbation importante des marchés.

(6)

(6) Aux termes de l’article 39 du règlement (UE) 2021/1139, les compensations prévues au titre dudit règlement sont accordées sous l’une des formes visées à l’article 53, paragraphe 1, points b) à e), du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil. Les méthodes définies à cet effet par les États membres doivent être conformes à l’article 53, paragraphe 3, dudit règlement.

(7)

(7) Conformément à l’article 63, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, une dépense est éligible à une contribution du Feampa si elle a été engagée par un bénéficiaire et versée au cours de l’exécution des opérations, entre la date à laquelle le programme a été soumis à la Commission par l’État membre, ou le 1er janvier 2021 si cette date est antérieure à la première, et le 31 décembre 2029. Toutefois, les dépenses engagées en raison de la perturbation des marchés provoquée par l’événement exceptionnel dont l’existence est établie par la présente décision devraient pouvoir bénéficier du soutien visé à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1139 à partir du 28 février 2026, date des premières frappes aériennes sur l’Iran. Étant donné que les opérateurs du secteur de la pêche et de l’aquaculture risquent de ressentir pendant plusieurs mois encore les effets de la perturbation des marchés, les demandes engagées jusqu’au 31 décembre 2026 devraient être considérées comme éligibles.

(8)

(8) Compte tenu de la nécessité d’une mise en œuvre rapide des mesures de soutien visées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1139, il convient que la présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication,

Article 1

Aux fins de l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1139, la situation au Moyen-Orient, qui a débuté le 28 février 2026, est considérée, à compter de cette date, comme un événement exceptionnel entraînant une perturbation importante des marchés.

Article 2

Les dépenses ouvrant droit à un soutien au titre de la présente décision sont considérées comme éligibles si elles sont engagées entre le 28 février et le 31 décembre 2026 et payées jusqu’au 31 décembre 2029.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D0889. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).