Considérants (9)
(1)(1) L’Union a adhéré à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999, par la décision 2013/103/UE du Conseil.
(2)(2) En vertu de l’article 6 de la COTIF, le trafic international ferroviaire et l’admission de matériel ferroviaire à l’utilisation en trafic international sont régis par des règles qui sont énumérées dans ledit article, en particulier le «règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)», qui forme l’appendice C de la COTIF.
(3)(3) La directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil fixe les exigences applicables au transport des marchandises dangereuses par route, par chemin de fer ou par voie navigable à l’intérieur des États membres ou entre plusieurs États membres, en se référant au RID.
(4)(4) Conformément à l’article 18 de la COTIF, la Commission d’experts pour le transport des marchandises dangereuses visée à l’article 13, paragraphe 1, point d), de la COTIF (ci-après dénommée «Commission d’experts du RID») de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires peut adopter des modifications, notamment, de l’annexe du RID.
(5)(5) Au cours de sa 59e session, le 28 mai 2026, la Commission d’experts du RID doit adopter une série de modifications visant à adapter l’annexe du RID au progrès technique et scientifique.
(6)(6) Il y a lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein de la Commission d’experts du RID, car ces modifications du RID seront contraignantes pour l’Union.
(7)(7) Les modifications envisagées visent à assurer la sécurité et l’efficacité des transports de marchandises dangereuses par chemin de fer, tout en tenant compte du progrès scientifique et technique dans ce secteur et de la mise au point de nouvelles substances et objets pouvant présenter un danger lors de leur transport.
(8)(8) Les modifications envisagées sont jugées appropriées aux fins de garantir la sécurité du transport des marchandises dangereuses d’une manière économiquement avantageuse et peuvent donc être approuvées.
(9)(9) Des modifications mineures des documents mentionnés dans l’annexe de la présente décision peuvent être arrêtées au niveau technique lors de la 20e session du groupe de travail permanent de la Commission d’experts du RID, qui se tiendra le 27 mai 2026, y compris sur la base des recommandations formulées à l’issue de la réunion conjointe de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe de la Commission d’experts du RID et du groupe de travail sur le transport de marchandises dangereuses,
1. La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la 59e session de la Commission d’experts pour le transport des marchandises dangereuses (ci-après dénommée «Commission d’experts du RID») de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires dans le cadre de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999, est établie à l’annexe de la présente décision.
2. Les représentants de l’Union au sein de la Commission d’experts du RID peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées aux documents mentionnés dans l’annexe de la présente décision sans que le Conseil ne doive adopter une nouvelle décision.
ANNEXE
| Proposition | Document de référence | Sujet | Remarques | Position de l’UE
| 1. | RID-25014-CE-SWG19 |
Conteneurs-citernes de très grande taille — hypothèses de charge conformément au paragraphe 6.8.2.1.2 du RID
Le document propose l’insertion d’une note supplémentaire au paragraphe 6.8.2.1.2, expliquant que les hypothèses de charge dans le transport ferroviaire concernent les opérations de transport avec des restrictions de manœuvre qui sont définies pour les wagons de marchandises de classe F2 dans la norme EN 12663.
| Consensus technique au sein du groupe de travail permanent de l’OTIF pour l’adoption du texte tel que modifié | D’accord
| 2. | RID-25015-CE-SWG19 |
Marquage WE
La proposition introduit une exigence relative au marquage des wagons, à savoir que le code alphanumérique de l’équipement du wagon soit inscrit sur les deux côtés du wagon.
| Consensus technique au sein du groupe de travail permanent de l’OTIF pour l’adoption du texte tel que modifié | D’accord
| 3. | RID-25018-CE-SWG19 | Adaptation nécessaire des modifications adoptées lors de la 16e session du groupe de travail permanent de la Commission d’experts du RID (Londres, 20-23 novembre 2023) en ce qui concerne la migration des dispositions techniques relatives aux wagons du RID vers les prescriptions techniques uniformes (PTU)/spécifications techniques d’interopérabilité (STI) | Consensus technique au sein du groupe de travail permanent de l’OTIF pour l’adoption du texte tel que modifié | D’accord
| 4. | RID-25021-CE-SWG19 |
Utilisation du terme «véhicule» dans le RID
Le document propose de remplacer le terme «véhicule» dans le RID par les termes «véhicule routier» ou «véhicule ferroviaire», selon le cas.
| Consensus technique au sein du groupe de travail permanent de l’OTIF pour l’adoption du texte tel que modifié | D’accord
| 5. | RID-25027-CE-SWG19 |
Pare-étincelles
L’objectif de cette proposition est de veiller à ce que les dispositions de sécurité du RID concernant l’utilisation des pare-étincelles soient conformes à la spécification technique d’interopérabilité — STI «Wagons».
| Consensus technique au sein du groupe de travail permanent de l’OTIF pour l’adoption du texte tel que modifié | D’accord
| 6. | RID-25039-CE-SWG19 | Textes consolidés adoptés lors de la réunion conjointe RID/ADR/ADN en 2024 et 2025 et par le groupe de travail permanent de la Commission d’experts du RID en 2023 et 2024 | Consensus technique au sein du groupe de travail permanent de l’OTIF pour l’adoption du texte tel que modifié | D’accord
| 7. | RID-25041-CE-SWG19 | Modifications de la nomenclature harmonisée des marchandises — Codes NHM dans le paragraphe 3.2.2 du RID | Consensus technique au sein du groupe de travail permanent de l’OTIF pour l’adoption du texte tel que modifié | D’accord
| 8. | RID-25046-CE-SWG19 | Proposition alternative à RID-25018-CE-SWG19 | Consensus technique au sein du groupe de travail permanent de l’OTIF pour l’adoption du texte tel que modifié | D’accord
Tous les documents précités sont disponibles sur le site internet de l’OTIF (https://otif.org/fr/?page_id=264 et https://otif.org/fr/?page_id=274) et sont à interpréter comme incluant les modifications débattues par le groupe de travail permanent de la Commission d’experts du RID en novembre 2025 et reflétées à l’annexe I du document RID-26004-CE-SWG19 (Rapport final de la 19e session du groupe de travail permanent de la Commission d’experts du RID — Luxembourg, du 18 au 21 novembre 2025), également disponible sur le site internet de l’OTIF (https://otif.org/fr/?page_id=17770).