Considérants (6)
(1)(1) Le 4 mai 2016, le Conseil a autorisé la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à ouvrir des négociations et à négocier la modernisation de l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis mexicains, d’autre part.Ces négociations ont été menées à bonne fin le 17 janvier 2025.
(2)(2) Il convient, dès lors, de signer l’accord de partenariat stratégique en matière politique, économique et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis mexicains, d’autre part (ci-après dénommé l’«accord»).
(3)(3) L’accord a pour objectif d’établir un partenariat stratégique renforcé, de consolider le dialogue politique et d’approfondir et d’améliorer la coopération sur les questions d’intérêt mutuel. L’accord a également pour objectif de favoriser l’accroissement et le caractère durable des échanges et des investissements entre les parties en élargissant et en diversifiant leurs relations économiques et commerciales ainsi qu’en offrant de nouvelles perspectives aux travailleurs comme aux entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, tout en contribuant à la promotion du développement durable dans ses dimensions économique, sociale et environnementale.
(4)(4) Il convient que certaines dispositions de l’accord soient appliquées à titre provisoire, dans l’attente de son entrée en vigueur, conformément à l’article 2.5 de la partie IV dudit accord.
(5)(5) La signature de l’accord au nom de l’Union ne porte pas atteinte à la répartition des compétences entre l’Union et ses États membres. La présente décision ne devrait pas être interprétée comme faisant usage de la possibilité dont dispose l’Union d’exercer sa compétence externe à l’égard des domaines régis par l’accord relevant d’une compétence partagée dans la mesure où cette compétence n’a pas encore été exercée au niveau interne par l’Union.
(6)(6) Conformément à l’article 2.11 de sa partie IV, l’accord, dans l’Union, ne confère pas de droits ni n’impose d’obligations aux personnes autres que ceux créés entre les parties en vertu du droit international public. L’accord ne saurait donc être directement invoqué devant les juridictions de l’Union ou celles des États membres,
La signature, au nom de l’Union, de l’accord de partenariat stratégique en matière politique, économique et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis mexicains, d’autre part, (ci-après dénommé l’«accord») est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord.
Note : Le texte de l’accord est publié au JO L, 2026/1509, 31.7.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/1509/oj.
1. Les parties suivantes de l’accord sont appliquées à titre provisoire, conformément à l’article 2.5 de la partie IV de l’accord et sous réserve des notifications qui y sont prévues, dans l’attente de son entrée en vigueur, sans préjudice des compétences des États membres dans les domaines pertinents:
a) dans la partie I: les articles 1er et 2;
b) dans la partie II:
i) les chapitres 1 et 2;
ii) le chapitre 3, à l’exception de l’article 3.9 (protection consulaire);
iii) les chapitres 4à 9;
c) dans la partie IV: les chapitres 1 et 2, dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre des dispositions des parties I et II qui sont appliquées à titre provisoire.
2. La date à partir de laquelle les parties susmentionnées de l’accord doivent être appliquées à titre provisoire est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.