Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2026/1758 du Conseil du 10 juillet 2026 sur l’existence d’un déficit excessif en Bulgarie

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2026/1758
Adopté le10 juillet 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants
CELEX32026D1758
RéférenceDécision (UE) 2026/1758, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) L'article 126, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que les États membres évitent les déficits publics excessifs.

(2)

(2) Le pacte de stabilité et de croissance (PSC) repose sur l'objectif de finances publiques saines et durables en tant que moyen de renforcer les conditions assurant la stabilité des prix et une croissance forte, durable et inclusive soutenue par la stabilité financière, et ainsi de favoriser la réalisation des objectifs de l'Union en matière de croissance durable et d'emplois.

(3)

(3) La procédure concernant les déficits excessifs prévue par l'article 126 du TFUE, telle qu'elle est clarifiée par le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs, qui fait partie du PSC, prévoit l'adoption d'une décision sur l'existence d'un déficit excessif. Le protocole no 12 sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé au traité sur l'Union européenne et au TFUE, contient des dispositions supplémentaires relatives à la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs. Le règlement (CE) no 479/2009 du Conseil énonce les règles détaillées et les définitions nécessaires à l'application de ces dispositions.

(4)

(4) Conformément à l'article 126, paragraphe 5, du TFUE, si la Commission estime qu'il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu'un tel déficit risque de se produire, elle doit adresser un avis à l'État membre concerné et en informer le Conseil. Compte tenu du rapport qu'elle a adopté en vertu de l'article 126, paragraphe 3, du TFUE et de l'avis rendu par le comité économique et financier en vertu de l'article 126, paragraphe 4, du TFUE, la Commission a conclu à l'existence d'un déficit excessif en Bulgarie. Le 25 juin 2026, elle a donc adressé un avis en ce sens à la Bulgarie et en a informé le Conseil.

(5)

(5) L'article 126, paragraphe 6, du TFUE dispose que le Conseil doit tenir compte des observations éventuelles de l'État membre concerné avant de décider, après une évaluation globale, s'il y a ou non un déficit excessif. Dans le cas de la Bulgarie, cette évaluation globale conduit aux conclusions énoncées ci-dessous.

(6)

(6) D'après les données fournies par Eurostat le 22 avril 2026, le déficit public de la Bulgarie a atteint 3,5 % du PIB en 2025. Si la Bulgarie n'a pas communiqué de déficit prévu pour 2026 à Eurostat, les prévisions du printemps 2026 de la Commission tablaient sur un déficit de 4,1 % du PIB en Bulgarie en 2026. Le déficit public effectif de 2025 et le déficit prévu pour 2026 sont supérieurs à la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le traité et n'en sont pas proches, et les dépassements de cette valeur de référence pour le déficit ne sont pas considérés comme temporaires. Selon les prévisions du printemps 2026 de la Commission, le déficit public devrait continuer à dépasser 3 % du PIB en 2027. Le 8 juillet 2025, le Conseil a activé la clause dérogatoire nationale pour faciliter une augmentation des dépenses de défense en Bulgarie au cours de la période 2025-2028. Sur cette base, dans son rapport au titre de l'article 126, paragraphe 3, du TFUE, la Commission a estimé que le dépassement de la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le traité pour le déficit en 2025 était exceptionnel, dans la mesure où il peut pleinement s'expliquer par une augmentation des dépenses de défense depuis l'année de référence 2024, ce qui n'est pas le cas pour le dépassement prévu de la valeur de référence pour le déficit en 2026.

(7)

(7) D'après les données fournies par Eurostat le 22 avril 2026, la dette publique s'est établie à 29,9 % du PIB en 2025, ce qui est inférieur à la valeur de référence de 60 % du PIB. Le critère de la dette prévu par le traité est donc rempli.

(8)

(8) Conformément aux exigences de l'article 126, paragraphe 3, du TFUE, la Commission a également analysé tous les facteurs pertinents dans le rapport qu'elle a élaboré au titre de cette disposition. Conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97, lorsque le rapport entre la dette publique et le PIB ne dépasse pas la valeur de référence, les facteurs pertinents sont pris en compte au cours des étapes conduisant à la décision constatant l'existence d'un déficit excessif sur la base du critère du déficit.

(9)

(9) Dans l'ensemble, les facteurs pertinents examinés dans le rapport au titre de l'article 126, paragraphe 3, du TFUE sont considérés comme aggravants pour la Bulgarie. Globalement, compte tenu de tous les facteurs pertinents et, en particulier, du fait que le déficit dépasse largement 3 % du PIB en 2026, le critère du déficit au sens du traité et du règlement (CE) no 1467/97 n'est pas rempli.

(10)

(10) L'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1467/97 dispose que, si une clause dérogatoire nationale est activée, la Commission et le Conseil peuvent décider de ne pas parvenir à une conclusion concernant l'existence d'un déficit excessif. Toutefois, étant donné que le dépassement prévu de la valeur de référence pour le déficit en 2026 ne peut pleinement s'expliquer par une augmentation des dépenses de défense depuis l'année de référence 2024 (voir considérant 6), l'article 2, paragraphe 5, ne s'applique pas,

Article 1

Il ressort d'une évaluation globale qu'il existe un déficit excessif en Bulgarie en raison du non-respect du critère du déficit.

Article 2

La République de Bulgarie est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D1758. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).