Article 1
L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/1426 est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 24/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La décision d’exécution (UE) 2020/1426 de la Commission harmonise les conditions de disponibilité et d’utilisation efficace de la bande de fréquences 5 875-5 935 MHz (ci-après la «bande de fréquences de 5,9 GHz») pour le déploiement d’applications liées à la sécurité des systèmes de transport intelligents (STI) routiers et ferroviaires urbains.
(2) Les évolutions récentes en matière de normalisation vont dans le sens d’une utilisation de canaux de 20 MHz dans la gamme de fréquences 5 875-5 925 MHz désignée pour les applications des STI routiers liées à la sécurité.
(3) En permettant aux applications des STI routiers liées à la sécurité d’accéder à des canaux plus larges du spectre radioélectrique, en plus des canaux de 10 MHz actuellement harmonisés, il deviendrait possible de mettre en œuvre des cas d’utilisation de base et avancés, qui présentent l’avantage de simplifier la mise en œuvre et d’optimiser l’utilisation du spectre, tout en maintenant une approche technologiquement neutre de l’utilisation du spectre.
(4) Le 24 janvier 2025, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la décision no 676/2002/CE, la Commission a donné mandat à la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT) pour mettre à jour les conditions techniques harmonisées énoncées dans la décision d’exécution (UE) 2020/1426 en vue d’introduire des canaux de fréquences plus larges dans la bande de fréquences de 5,9 GHz pour les applications des STI routiers liées à la sécurité.
(5) En réponse à ce mandat, la CEPT a adopté, le 7 novembre 2025, son rapport 91 (ci-après le «rapport de la CEPT»), qui prévoit des conditions techniques harmonisées pour l’introduction de canaux de fréquences plus larges dans la bande de fréquences de 5,9 GHz pour les applications des STI routiers liées à la sécurité.
(6) Le rapport de la CEPT conclut que deux canaux de 10 MHz peuvent être combinés en un seul canal contigu de 20 MHz pour les applications des STI routiers liées à la sécurité. Le rapport de la CEPT conclut également que, dans l’attente de la disponibilité de solutions garantissant la protection des STI ferroviaires urbains dans la bande de fréquences 5 915-5 925 MHz, l’utilisation du canal de 20 MHz dans la bande de fréquences 5 905-5 925 MHz pour les STI routiers devrait être limitée aux communications d’infrastructure à véhicule. Le rapport de la CEPT propose également d’apporter des modifications aux conditions techniques et opérationnelles énoncées dans la décision d’exécution (UE) 2020/1426.
(7) Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution (UE) 2020/1426 de la Commission en conséquence.
(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du spectre radioélectrique,
L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/1426 est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE
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ANNEXE
Tableau 1
Paramètres techniques des applications des systèmes de transport intelligents (STI) liées à la sécurité dans la bande de fréquences 5 875-5 935 MHz
| Paramètre | Valeur
| Densité spectrale de puissance maximale (PIRE moyenne) | 23 dBm/MHz
| Puissance d’émission totale maximale (PIRE moyenne) |
33 dBm avec régulation de la puissance d’émission (TPC)
La TPC doit être en mesure de réduire la puissance totale de son maximum à 3 dBm PIRE
Tableau 2
Paramètres techniques spécifiques aux STI routiers fonctionnant dans la bande de fréquences 5 875-5 925 MHz
| Paramètre | Valeur
| Émissions non désirées au-dessus de 5 925 MHz | Inférieure ou égale à – 30 dBm/MHz PIRE
Les techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage qui offrent un niveau de performance approprié sont utilisées conformément à la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil. Si des méthodes pertinentes sont décrites dans des normes harmonisées ou dans des parties de telles normes dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne en application de la directive 2014/53/UE, des performances au moins équivalentes au niveau de performance associé à ces techniques doivent être garanties.
Organisation du plan de fréquences
L’organisation du plan de fréquences repose sur des blocs de 10 MHz à partir du bord inférieur de la bande, soit à 5 875 MHz.
Pour les STI routiers:
Dans la bande de fréquences 5 875-5 925 MHz, les applications des STI routiers utilisent des canaux situés dans les limites de chaque bloc de 10 MHz. La bande passante du canal peut être inférieure à 10 MHz.
Deux blocs peuvent être combinés en un seul canal contigu de 20 MHz.
L’utilisation du canal de 20 MHz formé par deux blocs de 10 MHz dans la bande de fréquences 5 905-5 925 MHz est limitée aux communications d’infrastructure à véhicule, étant entendu que des restrictions s’appliquent à la bande de fréquences 5 915-5 925 MHz conformément à l’article 3, paragraphe 3.
Pour les STI ferroviaires urbains:
Dans la bande de fréquences 5 875-5 915 MHz, les applications des STI ferroviaires urbains utilisent des canaux situés dans les limites de chaque bloc de 10 MHz. La bande passante du canal peut être inférieure à 10 MHz.
Dans la bande de fréquences 5 915-5 935 MHz, la bande passante maximale du canal est de 10 MHz pour les applications des STI ferroviaires urbains. La ligne pointillée représente l’organisation du plan de fréquences harmonisées privilégié mais, au niveau national, il est possible d’utiliser un canal centré sur 5 925 MHz pour le dépliement.