Considérants (8)
(1)(1) La décision (PESC) 2021/509 du Conseil institue une facilité européenne pour la paix (FEP) en vue du financement, par les États membres, d’actions de l’Union au titre de la politique étrangère et de sécurité commune afin de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale conformément à l’article 21, paragraphe 2, point c), du traité. En particulier, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2021/509, la FEP doit être utilisée pour le financement de mesures d’assistance telles que des actions visant à renforcer les capacités d’États tiers et d’organisations régionales et internationales dans le domaine militaire et de la défense.
(2)(2) La task force médicale des Balkans (Balkan Medical Task Force ou BMTF) a été mise en place dans le cadre d’une initiative régionale réunissant six pays des Balkans occidentaux, à savoir l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie et la Slovénie, dans le but d’apporter une réponse rapide et efficace aux pays ou régions touchés par des catastrophes en utilisant les capacités médicales militaires déjà existantes des nations participantes. Chacune des six nations participantes assume la fonction de «nation-cadre» à tour de rôle pour une période de deux ans. La Serbie assume ce rôle pour la période allant de juin 2024 à juin 2026, et la Macédoine du Nord prendra le relais pour la période suivante. Au cours du second semestre de 2021, la BMTF a introduit de nouvelles règles internes permettant un déploiement à plus long terme à l’appui des missions et opérations, y compris dans le cadre des missions et opérations relevant de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) en dehors des Balkans occidentaux.
(3)(3) En instituant une mesure d’assistance pour doter les unités médicales des forces armées des États non membres de l’Union participant à la BMTF de l’équipement et du matériel nécessaires, l’Union renforcerait les capacités médicales militaires des pays des Balkans occidentaux concernés et renforcerait une unité médicale militaire multinationale susceptible de soutenir les opérations PSDC militaires de l’UE ou les aspects militaires des opérations de paix au-delà de la région et d’atteindre les objectifs en matière de capacités de l’OTAN et du Partenariat pour la paix.
(4)(4) Une mesure d’assistance renforcerait également la capacité des Balkans occidentaux à réagir aux crises et accroître la résilience de la région, ce qui, finalement, contribuera à la stabilité régionale et permettra aux pays de la région de mieux protéger leurs populations. Elle pourrait contribuer à la coopération et à la cohésion régionales, et favoriser des relations de bon voisinage dans les Balkans occidentaux.
(5)(5) Le 30 avril 2026, par une lettre adressée au haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant»), les représentants de la BMTF ont demandé à l’Union de soutenir la BMTF en ce qui concerne l’acquisition d’équipements essentiels pour renforcer les capacités de ses unités médicales.
(6)(6) Conformément aux conclusions du Conseil sur la FEP, une mesure d’assistance permettrait à la BMTF et aux nations non membres de l’UE qui y participent de réagir aux crises de manière autonome. En réunissant cinq pays des Balkans occidentaux, une mesure d’assistance contribuerait également aux objectifs plus larges de la PESC et PSDC dans la région, tels que la promotion de la coopération et du dialogue au niveau régional.
(7)(7) Les mesures d’assistance doivent être mises en œuvre en tenant compte des principes et exigences énoncés dans la décision (PESC) 2021/509, et notamment dans le respect de la position commune 2008/944/PESC du Conseil, et conformément aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.
(8)(8) Le Conseil réaffirme sa détermination à protéger, à promouvoir et à faire respecter les droits de l’homme, les libertés fondamentales et les principes démocratiques, ainsi qu’à renforcer l’état de droit et la bonne gouvernance, conformément à la charte des Nations unies, à la déclaration universelle des droits de l’homme et au droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire,
Établissement, objectifs, champ d’application et durée
1. Il est institué une mesure d’assistance en faveur de la task force médicale des Balkans (BMTF) et des nations participantes non membres de l’UE, à savoir l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord, le Monténégro et la Serbie, (ci-après dénommées «bénéficiaires»), destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).
2. Les objectifs de la mesure d’assistance sont les suivants:
a) renforcer la coopération entre l’Union et les pays des Balkans occidentaux en matière de sécurité et de défense, y compris en renforçant la coopération régionale;
b) contribuer à renforcer les capacités de sécurité et de défense de la BMTF et des nations participantes non membres de l’UE et, partant, renforcer la sécurité, la résilience et la stabilité globales des pays des Balkans occidentaux et mieux protéger la population civile dans les situations de crise et d’urgence.
3. Pour atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance les types d’équipements suivants qui ne sont pas conçus pour libérer une force létale:
a) systèmes de communication et d’information;
b) véhicules médicaux militaires;
c) équipement des hôpitaux de campagne.
La mesure d’assistance finance également des fournitures et services connexes, y compris la formation technique et en matière de maintenance, lorsque cela est nécessaire.
4. La durée de la mesure d’assistance est de 42 mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.
Dispositions financières
1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 10 000 000 EUR.
2. L’ensemble des dépenses est géré conformément à la décision (PESC) 2021/509 ainsi qu’aux règles d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.
Arrangements conclus avec les bénéficiaires
1. Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») conclut les arrangements nécessaires avec chacun des bénéficiaires pour s’assurer qu’il respecte les exigences et conditions établies par la présente décision, condition à l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.
2. Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant à chaque bénéficiaire de veiller à ce que:
a) les unités de la BMTF bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance respectent les dispositions pertinentes du droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire;
b) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni;
c) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie;
d) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance ne soit pas abandonné ni cédé à des personnes ou entités autres que celles indiquées dans lesdits arrangements.
3. Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à l’abrogation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance dans le cas où il est constaté que les bénéficiaires manquent aux obligations énoncées au paragraphe 2.
Mise en œuvre
1. Le haut représentant est chargé de veiller à la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509, ainsi qu’aux règles d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP, conformément au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.
2. La mise en œuvre des activités visées à l’article 1er, paragraphe 3, est assurée par ITF Enhancing Human Security (ITF — organisation chargée de l’amélioration de la sécurité des personnes) et l’administrateur des mesures d’assistance.
Suivi, contrôle et évaluation
1. Le haut représentant assure le suivi du respect, par les bénéficiaires, des obligations énoncées à l’article 3. Ce suivi permet de mieux connaître le contexte et les risques de violations des obligations énoncées à l’article 3, et de contribuer à prévenir de telles violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par les unités de la BMTF bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.
2. Le contrôle des équipements et des fournitures après expédition est organisé comme suit:
a) vérification de la livraison, lors de laquelle les certificats de livraison FEP doivent être signés par les forces utilisatrices finales au moment du transfert de propriété;
b) rapport d’inventaire, par lequel les bénéficiaires doivent rendre compte chaque année de l’inventaire des articles désignés jusqu’à ce que ce rapport ne soit plus jugé nécessaire par le Comité politique et de sécurité (COPS);
c) visites sur place, dans le cadre desquelles les bénéficiaires doivent accorder, sur demande, au haut représentant et aux auditeurs de la FEP l’accès pour procéder à des contrôles sur place et à des audits au titre de la FEP.
3. Le haut représentant procède à une évaluation finale au terme de la mesure d’assistance afin de déterminer si celle-ci a contribué à atteindre les objectifs énoncés à l’article 1er, paragraphe 2.
Rapports
Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au COPS des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. L’administrateur des mesures d’assistance informe régulièrement le comité de la facilité établi par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et des dépenses conformément à l’article 38 de ladite décision, y compris en fournissant des informations sur les fournisseurs et les sous-traitants concernés.
Suspension et abrogation
1. Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509.
2. Le COPS peut recommander que le Conseil abroge la mesure d’assistance.
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.