Décision (UE) 2026/2232 du Conseil du 1er octobre 2026 relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique en ce qui concerne une déclaration commune de l’Union et du Royaume-Uni sur l’application de l’article 5 du cadre de Windsor
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 01/10/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision (UE) 2026/2232
Adopté le1er octobre 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32026D2232
RéférenceDécision (UE) 2026/2232, version d'origineEUR-Lex →
(1) L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «accord de retrait») a été conclu par l’Union le 30 janvier 2020 au moyen de la décision (UE) 2020/135 du Conseil et est entré en vigueur le 1er février 2020.
(3) Lors de la prochaine réunion du comité mixte institué par l’article 164, paragraphe 1, de l’accord de retrait (ci-après dénommé «comité mixte»), l’Union et le Royaume-Uni doivent faire une déclaration commune sur l’application de l’article 5 du cadre de Windsor (ci-après dénommée «déclaration commune»).
(4) L’objectif de la déclaration commune est de préciser que les dispositions de l’article 5 du cadre de Windsor qui sont liées au paiement, à la perception et au transfert de droits de douane pour des marchandises qui sont introduites par transport direct en Irlande du Nord à partir d’une autre partie du Royaume-Uni ou à partir d’un territoire autre que l’Union ou qu’une autre partie du Royaume-Uni et qui, respectivement, risquent ou ne risquent pas d’être ensuite introduites dans l’Union, sont également applicables à une taxe de traitement établie par le droit de l’Union afin de couvrir les coûts des services fournis pour traiter une demande de mise en libre pratique de marchandises vendues dans le cadre d’une vente à distance.
(5) La déclaration commune, si elle est faite au sein du comité mixte, constituera un acte ayant des effets juridiques au sens de l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
La position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité mixte institué par l’article 164, paragraphe 1, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique figure dans le projet de déclaration commune de l’Union et du Royaume-Uni joint à la présente décision.