Considérants (8)
(1)(1) Le règlement (UE) 2016/429 établit des dispositions en matière de prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et de la lutte contre ces maladies, y compris des dispositions relatives à la surveillance, aux programmes de surveillance de l’Union, à l’approbation par la Commission du statut «indemne de maladie» et au maintien de ce statut.
(2)(2) Le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission complète les règles établies par le règlement (UE) 2016/429 en matière de surveillance, de programmes d’éradication et de statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et maladies émergentes des animaux terrestres, des animaux aquatiques et d’autres animaux.
(3)(3) L’infection à Echinococcus multilocularis est répertoriée à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission comme une maladie qui concerne certains États membres et à l’égard de laquelle des mesures s’imposent en vue d’en empêcher la propagation à des parties de l’Union qui en sont officiellement indemnes ou qui disposent d’un programme d’éradication de cette maladie.
(4)(4) Les règles de l’Union relatives à la lutte contre l’infestation des chiens par Echinococcus multilocularis ont été établies dans le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil et dans le règlement délégué (UE) 2018/772 de la Commission.
(5)(5) Le règlement (UE) no 576/2013 a été abrogé par l’article 270, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 à partir du 21 avril 2021. Toutefois, l’article 277 du règlement (UE) 2016/429 prévoit que, nonobstant cette abrogation, le règlement (UE) no 576/2013 continue de s’appliquer, en lieu et place de la partie VI du règlement (UE) 2016/429, jusqu’au 21 avril 2026 en ce qui concerne les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie.
(6)(6) Les dispositions relatives à la surveillance, y compris les méthodes de diagnostic, les exigences spécifiques relatives au statut «indemne de maladie» et les critères spécifiques pour le maintien du statut «indemne de maladie» pour Echinococcus multilocularis établies dans le règlement (UE) no 576/2013 et dans le règlement délégué (UE) 2018/772 se sont révélées efficaces pour lutter contre l’infection à Echinococcus multilocularis. Dès lors, il convient d’en conserver les éléments essentiels dans le règlement délégué (UE) 2020/689 tel qu’il est modifié par le présent règlement, tout en les mettant à jour afin de tenir compte de l’expérience pratique acquise lors de leur application. Par conséquent, il convient de modifier le règlement délégué (UE) 2020/689 afin d’établir des dispositions détaillées sur la surveillance, y compris les méthodes de diagnostic, les exigences spécifiques relatives au statut «indemne de maladie» et les critères spécifiques pour le maintien de ce statut pour Echinococcus multilocularis.
(7)(7) Étant donné que certains États membres ont été reconnus comme officiellement indemnes d’infection à Echinococcus multilocularis et ont été répertoriés en conséquence dans le règlement d’exécution (UE) 2018/878 de la Commission, il convient également de veiller à ce que les États membres et les zones d’États membres dont le statut «indemne de maladie» a été approuvé avant la date d’application du règlement délégué (UE) 2020/689 soient réputés avoir un statut «indemne de maladie» approuvé conformément audit règlement.
(8)(8) Étant donné que la période transitoire liée à l’abrogation du règlement (UE) no 576/2013 doit prendre fin le 21 avril 2026 et afin de prévenir la propagation de l’infection à Echinococcus multilocularis à des régions de l’Union qui en sont officiellement indemnes, il convient que le présent règlement entre en vigueur d’urgence et soit applicable à partir du 22 avril 2026,
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2020/689
Le règlement délégué (UE) 2020/689 est modifié comme suit:
1) à l’article 6, paragraphe 2, le point f bis) suivant est inséré après le point f):
«f bis) à l’annexe III, section 7, en ce qui concerne l’infection à Echinococcus multilocularis;»;
2) à l’article 72, le point j bis) suivant est inséré après le point j):
«j bis) à l’annexe V, partie V, section 2, pour le statut “indemne d’infection à Echinococcus multilocularis”;»;
3) à l’article 81, paragraphe 3, le point j bis) suivant est inséré après le point j):
«j bis) à l’annexe V, partie V, section 3, pour le statut “indemne d’infection à Echinococcus multilocularis”;»;
4) à l’article 84, paragraphe 1, le point n) suivant est ajouté:
«n) “indemne d’infection à Echinococcus multilocularis”, lorsque le statut “indemne d’infection à Echinococcus multilocularis” a été octroyé conformément au règlement (UE) no 576/2013.
5) les annexes III et V du règlement délégué (UE) 2020/689 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Note : Règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (JO L 178 du 28.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/576/oj).»;
ANNEXE
Les annexes III et V du règlement délégué (UE) 2020/689 sont modifiées comme suit:
1) À l’annexe III, la section 7 suivante est ajoutée:
«Section 7
Infection à Echinococcus multilocularis
1. Technique de sédimentation et comptage (SCT), ou technique présentant une sensibilité et une spécificité équivalentes, pour la détection du parasite Echinococcus multilocularis dans le contenu intestinal.
2. Amplification en chaîne par polymérase (PCR), ou technique présentant une sensibilité et une spécificité équivalentes, pour la détection d’acide désoxyribonucléique (ADN) spécifique à partir de tissus ou d’œufs du parasite Echinococcus multilocularis dans le contenu intestinal ou les matières fécales.».
2) À l’annexe V, la partie V suivante est ajoutée:
«PARTIE V
INFECTION À ECHINOCOCCUS MULTILOCULARIS
Section 1
Surveillance visant à démontrer l’absence d’infection à Echinococcus multilocularis dans la population d’hôtes définitifs sauvages
La surveillance visant à démontrer l’absence d’infection à Echinococcus multilocularis dans la population d’hôtes définitifs sauvages doit:
1. décrire la population cible de canidés hôtes définitifs sauvages, y compris sa densité, sa structure par âge, sa distribution géographique et sa répartition entre mâles et femelles, compte tenu des risques respectifs d’infection à Echinococcus multilocularis des différentes espèces et sous-populations de la population cible de canidés hôtes définitifs sauvages;
2. consister en la collecte continue, pendant chaque période de surveillance de 12 mois, d’échantillons prélevés sur des canidés hôtes définitifs sauvages ayant réagi négativement à l’une des méthodes visées à l’annexe III, section 7;
3. être conçue de manière à permettre, sur un échantillon approprié, représentatif ou basé sur le risque, de canidés hôtes définitifs sauvages, de détecter le parasite Echinococcus multilocularis dans la population d’hôtes définitifs sauvages, à un niveau de confiance d’au moins 95 % en cas de prévalence inférieure ou égale à 1 %, dans n’importe quelle unité géographique importante du point de vue épidémiologique de l’État membre ou d’une zone de celui-ci.
Section 2
Octroi du statut «indemne d’infection à Echinococcus multilocularis à un État membre ou à une zone
Le statut “indemne d’infection à Echinococcus multilocularis” ne peut être octroyé à un État membre ou à une zone d’un État membre que si:
1. au cours des trois dernières périodes consécutives de 12 mois, l’État membre a mis en œuvre une surveillance annuelle qui a démontré que, conformément à l’article 67, l’infection à Echinococcus multilocularis n’a pas été établie en raison de l’absence de renards roux, en tant qu’hôtes définitifs sauvages, sur l’ensemble de son territoire;
2. en présence de populations de canidés hôtes définitifs sauvages et pour autant qu’aucun cas confirmé d’infection à Echinococcus multilocularis n’ait été constaté chez ces animaux, l’une des conditions suivantes est remplie:
a) aucun cas confirmé d’infection à Echinococcus multilocularis n’a été constaté chez les canidés hôtes définitifs sauvages au cours des 25 dernières années, conformément à l’article 70, paragraphe 1, point a), et, au cours des 10 dernières années, les exigences énoncées à l’article 70, paragraphe 2, points b) et d), ont été remplies;
b) au cours des trois dernières périodes consécutives de 12 mois, un programme annuel de surveillance conforme aux exigences énoncées à la section 1 a démontré l’absence d’infection à Echinococcus multilocularis chez les canidés hôtes définitifs sauvages.
Section 3
Maintien du statut “indemne d’infection à Echinococcus multilocularis” d’un État membre ou d’une zone
Le statut “indemne d’infection à Echinococcus multilocularis” d’un État membre ou d’une zone d’un État membre ne peut être maintenu que si:
1. pour un État membre ou une zone d’un État membre bénéficiant du statut “indemne d’infection à Echinococcus multilocularis” conformément à la section 2, point 1, l’autorité compétente:
a) maintient une surveillance annuelle visant à détecter la présence de renards roux sauvages sur son territoire;
b) informe immédiatement la Commission et les autres États membres de la détection de la présence de renards roux sauvages;
2. pour un État membre ou une zone d’un État membre bénéficiant du statut “indemne d’infection à Echinococcus multilocularis” conformément à la section 2, point 2, l’autorité compétente maintient une surveillance annuelle qui:
a) démontre l’absence d’infection à Echinococcus multilocularis chez les canidés hôtes définitifs sauvages conformément aux exigences énoncées à la section 1;
b) permet la détection précoce d’une infection à Echinococcus multilocularis chez les canidés hôtes définitifs sauvages.».